CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/06/2017, 15DA01904, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Judgement Number15DA01904
Date29 juin 2017
Record NumberCETATEXT000035099055
CounselSOCIETE D'AVOCATS TAJ
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL MG-RB Troyes 2 a demandé au tribunal administratif de Lille de la décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ainsi que les intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2007 à 2009, à hauteur de 876 991 euros, mis en recouvrement le 7 octobre 2011, de la décharger des cotisations supplémentaires à la contribution minimale à la taxe professionnelle et les intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 pour un montant de 35 768 euros, mises en recouvrement le 7 octobre 2011, de mettre les dépens et frais de l'instance à la charge de l'Etat et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1204194 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a fait droit à ses conclusions à fin de décharge et a mis à la charge de l'Etat le versement des sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 2 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de la société MG-RB Troyes 2 les sommes dont elle a été déchargée par le tribunal administratif de Lille, soit une somme totale de 876 991 euros de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'une somme de 35 768 euros de cotisations supplémentaires minimales à la taxe professionnelle ;

3°) d'annuler la condamnation de l'Etat prononcée au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner le remboursement des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens qui s'élèvent respectivement à 35 euros et 1 500 euros.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.


1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) MG-RB Troyes, qui a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation par la SARL MG-RB Troyes 2, le 28 janvier 2010, et qui a elle-même fait l'objet d'une dissolution sans liquidation par la SAS Pont-Sainte-Marie Holding le 30 octobre 2012, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2009 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a mis à la charge de la société des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de cotisation minimale de taxe professionnelle, au titre des exercices clos au 31 mars des années 2007, 2008 et 2009 ;

2. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de décharge des impositions supplémentaires présentée par la SAS Pont-Sainte-Marie Holding, venant aux droits de la SAS MG-RB Troyes ;

Sur les intérêts du prêt accordé à...

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