CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 30/11/2017, 17DA00796, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Date30 novembre 2017
Judgement Number17DA00796
Record NumberCETATEXT000036646202
CounselDEWAELE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite à destination du Sénégal, pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1606607 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, Mme B...A..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


Sur la décision de refus de séjour :

1. Considérant que l'arrêté en...

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