CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 24/03/2016, 14DA00208, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Judgement Number14DA00208
Date24 mars 2016
Record NumberCETATEXT000032322600
CounselSCP RICARD DEMEURE et ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A..., M. J...L..., Mme I...H..., Mme G... C...et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 avril 2011 du conseil municipal de Senlis instituant un périmètre d'étude sur le secteur de la rue des Bordeaux en application de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme et la décision implicite de rejet par laquelle le maire de Senlis a refusé de l'abroger. Par un jugement n° 1102914 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces deux décisions et mis à la charge de la commune de Senlis la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2014, la commune de Senlis, représentée par la SCP Ricard, Demeure et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de Mme A...et autres ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une irrégularité en se livrant à un contrôle en opportunité du périmètre d'étude en litige ; - la délimitation d'un périmètre d'étude ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; - les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet et 28 novembre 2014, Mme E...A..., M. J...L..., Mme I...H..., Mme G...C...et Mme F...B..., représentés par la SELAS Citylex avocats, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Senlis de la somme de 3 752,70 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête ne satisfait pas à l'exigence de motivation prévue à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la commune a méconnu l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la délibération attaquée est en outre insuffisamment motivée ; - la commune disposait d'une autre possibilité avec la parcelle AH 100 ; - elle fait obstacle à la réalisation d'initiatives privées. Par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 octobre 2014 et 6 janvier 2016, la commune de Senlis confirme ses précédentes écritures et soutient, en outre, que : - les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs ne sont pas fondées ; - le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération et ceux tirés, d'une part, de l'existence d'une variante avec l'inclusion de la parcelle AH 100 et, d'autre part, de l'obstacle créé à l'initiative privée ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 février 2016, Mme A...et autres concluent aux mêmes fins par les moyens et portent à 5 432, 70 euros la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience...

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