CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2016, 15DA01439, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Record NumberCETATEXT000033261531
Judgement Number15DA01439
Date14 octobre 2016
CounselSELARL DRAI ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Somme ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2012 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet coordonnateur de bassin Artois-Picardie, portant délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d'origine agricole dans le bassin Artois-Picardie.

Par un jugement n° 1301221 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, et un mémoire, enregistré le 17 septembre 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de la FNSEA et la FDSEA de la Somme devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) à titre subsidiaire, de moduler dans le temps des effets de l'annulation de l'arrêté attaqué.

Elle soutient que :
- le préfet coordinateur du bassin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant le seuil de concentration en nitrates à 19 mg/l ;
- l'annulation de l'arrêté attaqué emporterait des conséquences manifestement excessives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, la FDSEA de la Somme, représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) de confirmer du jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- aucun élément de fait ou de droit ne justifierait une modulation dans le temps des effets de l'arrêté.


Par un mémoire, enregistré le 12 août 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, conclut aux mêmes fins que la requête.

Elle fait valoir que, par une décision du 27 mai 2016, le Conseil d'Etat a prononcé le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille en estimant qu'aucun des moyens soulevés devant les premiers juges n'apparaissait en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de l'arrêté.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2016, la FDSEA de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'arrêt du Conseil d'Etat ne préjuge pas de ce que l'ensemble des moyens soulevés devant les premiers juges est voué au rejet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- La Constitution, et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et la Charte de l'environnement ;
- la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ;
- la convention du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, dite convention OSPAR ;
- la convention du 17 mars 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eaux transfrontaliers et des lacs intérieurs ;
- la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
- la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
- la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me B...C..., représentant la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Somme.



Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. Considérant que, pour déterminer le seuil de pollution aux nitrates attaché au critère d'eutrophisation marine, lequel n'est ni fixé par la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, ni par le code de l'environnement, le préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, qui détient un large pouvoir d'appréciation, s'est fondé sur l'objectif, adopté dans le cadre de la convention du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, dite convention OSPAR, de diminution de 50 % des apports en nutriments, et notamment en azote, considéré comme permettant de limiter voire de diminuer l'eutrophisation marine ; que, pour fixer la concentration maximale admissible en nitrates aux estuaires de bassin, le préfet s'est ensuite fondé sur un rapport réalisé en 2000 par l'agence de l'eau Artois-Picardie évaluant les flux de nitrates et le débit des trois principaux fleuves côtiers du bassins ; que ces données ont alors été rapprochées de l'objectif de la convention OSPAR pour fixer la concentration maximale admissible aux estuaires à 12,8 mg/l ; que le préfet a ensuite, à partir de la concentration maximale admise aux estuaires, déterminé le seuil admissible dans les cours d'eau affluents, en prenant en compte le phénomène naturel d'auto-épuration ; qu'il a, pour ce faire, retenu la même valeur d'auto-épuration que celle du bassin de Seine-Normandie en considérant que ce dernier bassin présentait des similitudes avec le bassin Artois-Picardie ; que si la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Somme critique l'analogie retenue par le préfet entre le bassin Seine-Normandie et le bassin Artois-Picardie, elle indique toutefois que la capacité naturelle d'épuration des fleuves et...

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