CAA de DOUAI, 1ère chambre, 05/11/2019, 18DA00374, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Boulanger
Date05 novembre 2019
Record NumberCETATEXT000039409899
Judgement Number18DA00374
CounselGABON
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI des Clos du Mont a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 par lequel le maire de Charly-sur-Marne a délivré à M. A... B... un permis de construire un hangar agricole et des boxes pour chevaux sur les parcelles cadastrées A nos 316 et 392 situées chemin rural dit des Patis à Charly-sur-Marne, ainsi que la décision du 8 septembre 2015 de rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de cet arrêté et d'enjoindre au maire de Charly-sur-Marne " d'annuler cet arrêté dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ".

Par un jugement n° 1503304 du 19 décembre 2017 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2018 et un mémoire, enregistré le 29 mars 2018, la SCI des Clos du Mont, représentée par Me E... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de Charly-sur-Marne d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Charly-sur-Marne la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, sa note en délibéré n'étant pas visée dans le jugement et n'ayant pas été analysée par le tribunal ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas établi, en méconnaissance des articles R. 424-11 et R. 424-12 du code de l'urbanisme et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, qu'il soit exécutoire et que le pétitionnaire ait été informé de sa transmission au représentant de l'Etat ;
- l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que le lieu des travaux n'est pas suffisamment précis ;
- aucun avis des personnes publiques intéressées n'a été recueilli en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;
- le projet architectural n'est pas complet en méconnaissance des articles L. 431-2 et R. 431-12 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne respecte pas l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme en ce que le projet ne s'intègre pas dans l'environnement présent et ne respecte pas la perspective monumentale que constitue l'église de Drachy ;
- le projet se situe dans une zone de risque d'effondrement ;
- sa propriété subira du fait du projet une perte d'ensoleillement, une perte de vue ainsi qu'une baisse de sa valeur vénale ;
- le projet entre dans le champ d'application du décret n° 2004-490 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et à ce titre la procédure de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme aurait dû être respectée ;
- les règles de distance ne sont pas respectées en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural ;
- les niveaux altimétriques du projet ne sont pas conformes à la réalité, en ce que le projet est situé plus d'un mètre en dessous du niveau de la zone inondable et que le remblai nécessaire est bien supérieur au projet présenté, le titulaire aurait dû déposer une demande d'autorisation de remblai ;
- M. B... qui n'est pas viticulteur ne justifie pas en quoi son projet...

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