CAA de DOUAI, 1ère chambre, 17/12/2019, 17DA02243, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Richard
Judgement Number17DA02243
Record NumberCETATEXT000041485687
Date17 décembre 2019
CounselDRANCOURT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

La chambre fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) du Nord, l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) et l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) Nord de France - chambre régionale de la propriété immobilière Nord-Pas-de-Calais-Somme ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 16 décembre 2016 fixant les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés applicables dans la commune de Lille.

Par un jugement n° 1610304 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 16 décembre 2016 et rejeté les demandes présentées par la chambre FNAIM du Nord et l'UNIS.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2017 et le 16 octobre 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes soumises au tribunal administratif de Lille.

Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Lille est insuffisamment motivé ;
- la demande de première instance était irrecevable en tant qu'elle était présentée par la chambre régionale de la propriété immobilière Nord-Pas-de-Calais-Somme dès lors, d'une part, que cette association ne justifie pas d'un intérêt pour agir et d'autre part, que son président n'avait pas qualité pour ester en justice en son nom ;
- l'arrêté en litige n'est pas contraire aux dispositions de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, la commune de Lille représentant à elle seule près de 50 % du parc locatif privé de la métropole européenne de Lille, la hausse continue du prix des loyers depuis les années 2000 atteignant près de 70 % sur 12 ans et le délai de relocation médian de 19 jours à Lille étant le plus court de toutes les communes de plus de 100 000 habitants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2018, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2019, la chambre FNAIM de l'immobilier du Nord, l'UNIS, Union des syndicats de l'immobilier et la chambre régionale de la propriété immobilière Nord - Pas-de-Calais - Somme affiliée à l'UNPI, représentées par Me A... B..., demandent à la cour :

1°) de rejeter le recours du ministre de la cohésion des territoires ;

2°) par voie d'appel incident, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune d'entre elles de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 ;
- le décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... B..., représentant la chambre Fédération nationale de l'immobilier du Nord, l'Union des syndicats de l'immobilier et la chambre régionale de la propriété immobilière Nord- Pas -de- Calais -Somme.
Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 décembre 2016, pris sur le fondement de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, le préfet du Nord a fixé les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés applicables dans la commune de Lille. La Chambre " Fédération nationale de l'immobilier " (FNAIM) du Nord, l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) et la chambre régionale de la propriété immobilière Nord - Pas-de-Calais - Somme affiliée à l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Par un jugement du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande comme irrecevable en tant qu'elle était présentée par la Chambre FNAIM du Nord et l'UNIS, mais y a fait droit en tant qu'elle était présentée par la Chambre régionale de la propriété immobilière et a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 16 décembre 2016. Le ministre de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement en tant qu'il annule cet arrêté. Par la voie de l'appel incident, la Chambre FNAIM du Nord et l'UNIS demandent l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué qui rejette leurs conclusions comme irrecevables.

Sur la recevabilité du recours du ministre de la cohésion des territoires :

2. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " (...) / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune...

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