CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2016, 14DA01641

CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Presiding JudgeM. Yeznikian
Judgement Number14DA01641
Date29 septembre 2016
CounselSCP TIFFREAU-MARLANGE-DE LA BURGADE
Record NumberCETATEXT000033191558
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des amis de Monts en Vexin, Mme G...O..., M. L...O..., Mme N...C...néeB..., M. Q...C..., M. J...C...Mme H...I..., M. F...M..., et la société civile immobilière (SCI) Monts en Vexin ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Monts ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée par la même commune le 31 octobre 2011, relative à l'installation de poteaux d'éclairage public et d'électricité dans plusieurs rues situées sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1200389 du 25 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 381205 du 8 octobre 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de Mme N...C...et autres à la cour administrative d'appel de Douai, en application des dispositions des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative.

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2014, 12 septembre 2014, 7 mars 2016 et 3 juin 2016, Mme N...C..., M. Q...C..., M. J...C..., et la SCI Monts en Vexin, représentés par Me D...P..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, déposée le 31 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Monts, d'une part, de procéder au démontage des poteaux d'éclairage public et d'électricité, objet de la déclaration préalable de travaux, et à la remise en état des lieux, d'autre part, de supprimer le poste électrique " de la Tour ", situé rue de la mare d'Anson à Monts, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au maire de la même commune de communiquer l'ensemble des pièces utiles à la solution du litige ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur demande n'était pas irrecevable dès lors que l'acte attaqué n'est pas superfétatoire, et leur fait grief ;
- le jugement est insuffisamment motivé, au regard notamment des dispositions de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme ;
- leur intérêt à agir n'est pas contestable ;
- le défaut de qualité pour agir ne peut être retenu ;
- le maire n'était pas compétent pour prendre une telle décision, en application des dispositions combinées du a) de l'article L. 422-1 et du b) de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet entre, par sa nature et son ampleur, dans le champ d'application de la déclaration préalable de travaux prévue par le d) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, ou par le h) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ;
- les poteaux qui supportent la ligne basse tension, traversant la commune constituent un ouvrage indivisible ;
- le maire de la commune de Monts n'a pas été habilité par le conseil municipal à déposer la demande de déclaration préalable et n'a pas été autorisé par le conseil municipal à engager les travaux en cause ;
- le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dès lors que, notamment, celui-ci ne fait pas état de l'ensemble des poteaux d'éclairage public et d'électricité envisagés, et des travaux y afférant ;
- le maire étant intéressé à l'affaire, il a méconnu les dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme en prenant la décision en litige ;
- le maire a violé les dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-9 du code de l'environnement ;
- le projet porte atteinte au paysage environnant et au site du Vexin français et méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la décision est dépourvue de base légale, en raison des illégalités externes et internes qui affectent le plan local d'urbanisme adopté par délibération du 19 octobre 2011 du conseil municipal de Monts ;
- le maire a méconnu le droit de propriété des habitants dès lors que les poteaux d'éclairage en litige se trouvent non en bordure de la voirie communale, mais sur un chemin privé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, la commune de Monts, représentée par Me R...E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts C...et autres de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les conclusions présentées par Mme C...et autres, tant en première instance qu'en appel ne sont pas recevables ;
- les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

Par un courrier du 7 mars 2016, Me D...P...a informé la cour du décès de Mme N...C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me D...P..., représentant M. C...et autres, ainsi que celles de Me A...K..., représentant la commune de Monts.

Une note en délibéré présentée par M. Q...C..., M. J...C..., et la SCI Monts en Vexin,représentés par Me D...P...a été enregistrée le 20 septembre 2016.


Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance renouvelée en appel :

1. Considérant que l'association des amis de Monts en Vexin, dont l'article 2 des statuts lui donne pour objet social la mise en valeur du patrimoine public et privé de la commune de Monts, la préservation du site inscrit du Vexin français, a intérêt pour agir contre la décision de non- opposition à déclaration préalable des travaux portant sur l'implantation dans plusieurs rues du bourg et au hameau de Gypseuil d'un total de quatorze poteaux destinés à l'installation de lignes aériennes de distribution d'électricité, à proximité d'un site classé et au sein d'un site inscrit ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande collective formée également de propriétaires de terrains situés à proximité de certaines de ces installations était irrecevable faute d'intérêt à agir de ses signataires ;

2. Considérant que, par une délibération du 21 janvier 2012, le bureau de l'association des amis de Monts en Vexin a habilité son président, M.O..., à ester en justice ; que la SCI de Monts en Vexin est régulièrement représentée par son gérant en exercice ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de ces requérants doit être écartée ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, applicable à l'espèce, prévoit que : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code, inséré à la sous-section 2 relative aux constructions nouvelles dispensées de toute formalité, alors applicable : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : / a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher...

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