CAA de DOUAI, 1ère chambre, 24/02/2020, 18DA02221,18DA02155,18DA02208, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Boulanger
Record NumberCETATEXT000041697795
Date24 février 2020
Judgement Number18DA02221,18DA02155,18DA02208
CounselMONAMY ; GREENLAW AVOCAT ; GREENLAW AVOCAT ; MONAMY
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis ", la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. P... AP..., Mme AT... L...-AU..., M. I... L..., M. AR... AL..., M. K... AM..., Mme X... AM..., Mme W... Y..., Mme AQ... G..., M. AS... G..., Mme B... AB...-AX..., M. AH... AB..., M. N... Z..., Mme AD... M...-AV..., M. A... M..., Mme AN... O..., M. C... O..., M. AF... D..., M. Q... R..., Mme V... S...-AW..., M. E... S..., M. AI... AE..., Mme AJ... AE...-D..., Mme AG... AY...-AK... et M. AO... AK..., représentés par Me AC... U..., ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 janvier 2016 par laquelle le préfet du Nord a autorisé l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs dit " parc éolien Le Bois de Saint-Aubert ".

Par un jugement n° 1602467 du 7 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2018 sous le n° 18DA02155, et des mémoires, enregistrés les 25 avril, 14 novembre et 17 décembre 2019, la société " Les vents du Sud Cambrésis ", représentée par Me F... AA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres ;

3°) de surseoir à statuer dans les conditions prévues par le 2°) du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre au préfet du Nord de régulariser le vice dont serait entachée l'autorisation en litige ;

4°) de mettre à la charge des requérants de première instance la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


II - Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2018, sous le n° 18DA02208, et un mémoire, enregistré le 22 février 2019, la société " Les vents du Sud Cambrésis ", représentée par Me F... AA..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 7 septembre 2018 et de mettre à la charge des requérants de première instance la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



III - Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2018 sous le n° 18DA02221, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la requête présentée en première instance par l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans les conditions prévues par le 2°) du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre au préfet du Nord de régulariser le vice dont serait entachée l'autorisation en litige.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive n° 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 ;
- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;
- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. AS... Bouchut, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me F... AA..., représentant la société " Les vents du Sud Cambrésis ", et de Me AC... U..., représentant l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres.


Considérant ce qui suit :

1. L'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet du Nord a accordé à la société " Les vents du Sud Cambrésis " l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs pour le parc éolien dit " Le Bois de Saint-Aubert ". Le ministre de la transition écologique et solidaire, sous le n° 18DA02221, et la société " Les vents du Sud Cambrésis ", sous le n° 18DA02155, relèvent appel du jugement du 7 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 26 janvier 2016 et demandent à la cour de rejeter la demande de première instance de l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande de l'association et autres pour permettre au préfet du Nord de régulariser le vice dont serait entachée l'autorisation unique litigieuse. Sous le n° 18DA02208, la société " Les vents du Sud Cambrésis " demande à la cour, en outre, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 7 septembre 2018.

Sur la jonction :

2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Si le ministre de la transition écologique et solidaire soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort de sa lecture que les premiers juges, ayant relevé l'existence d'un vice tenant à l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale consultée, ont considéré que ce vice n'avait pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et qu'il avait été susceptible d'exercer une influence tant sur le déroulement de l'enquête publique que sur le sens la décision, motivant ainsi suffisamment leur jugement. Les premiers juges se sont en outre prononcés sur la mise en oeuvre des pouvoirs qu'ils tenaient des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en se fondant sur la circonstance que " le vice substantiel " qu'ils avaient relevé n'était " pas susceptible de régularisation ". Dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

4. Pour annuler l'arrêté d'autorisation unique du 26 janvier 2016, les premiers juges ont estimé que l'avis de l'autorité environnementale du 28 avril 2015, émanant du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, avait été émis dans des conditions irrégulières, entachant ainsi la procédure d'adoption de l'arrêté en litige d'un vice substantiel qui n'était pas susceptible de régularisation.

Sur la régularité de l'avis rendu par l'autorité environnementale :

5. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, et notamment l'autorisation unique délivrée sur le fondement de l'ordonnance du 20 mars 2014, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécient au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

6. La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement vise à ce que l'autorisation de réaliser de tels projets ne soit accordée qu'après une évaluation des incidences notables sur l'environnement, réalisée sur la base d'informations appropriées. A cette fin, elle prévoit notamment, à son article 6 paragraphe 1, que : " Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. A cet effet, les Etats membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les Etats membres ".

7. L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation...

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