CAA de DOUAI, 1ère chambre, 09/02/2021, 19DA02111, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Judgement Number19DA02111
Record NumberCETATEXT000043142006
Date09 février 2021
CounselGOLLAIN
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Babord a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le maire de Roubaix a retiré sa décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable et s'est opposé à cette déclaration.

Par un jugement n° 1607003 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Roubaix, représentée par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Babord ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Babord la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me J... C..., représentant la commune de Roubaix, et de Me G... I..., représentant la SCI Babord.

Une note en délibéré présentée par la SCI Babord a été enregistrée le 26 janvier 2021.


Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société civile immobilière Babord a fait réaliser une construction à l'arrière de sa maison individuelle située au 24 de la rue Pascal à Roubaix. Par un courrier du 12 août 2015, le maire de Roubaix lui a notifié un procès-verbal d'infraction dressé le 23 juillet 2015 constatant que cette construction avait été réalisée sans demande préalable et qu'elle méconnaissait notamment les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme.

2. Afin de régulariser sa situation, la société a déposé le 26 février 2016 une déclaration préalable de travaux, complétée le 1er avril suivant, qui a fait l'objet d'une décision tacite de non-opposition née le 1er mai 2016. Par un arrêté du 20 juillet 2016, le maire de Roubaix a retiré cette décision tacite et s'est opposé à cette déclaration. La commune de Roubaix relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges, dès lors que celui-ci est contesté devant lui.

4. Pour annuler l'arrêté en litige du 20 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a estimé fondé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté.

5. Toutefois, d'une part, il ressort de l'extrait du registre des arrêtés municipaux produit en appel que si le maire de Roubaix, par l'article 2 de son arrêté du 15 avril 2016, a donné délégation à son premier adjoint M. K... A... en matière d'urbanisme et notamment pour la signature des " accords " et " refus " de déclarations préalables, la même disposition a simultanément donné délégation au conseiller municipal délégué M. F... B..., signataire de l'arrêté litigieux du 20 juillet 2016, pour la signature des " accords " et " refus " de déclarations préalables.

6. D'autre part, l'article 9 de l'arrêté du 15 avril 2016, sur lequel a d'ailleurs été apposé un tampon " certifié exécutoire le présent arrêt transmis à M. le préfet de région le 22 avril 2016 ", a indiqué qu'il serait " affiché et publié ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'a pas été apportée en l'espèce par la société Babord. La délégation était donc entrée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué.

7. Enfin, compte tenu de ce qui précède et en vertu de la règle du parallélisme des formes et des compétences, qui implique qu'une autorité compétente pour prendre une décision l'est également pour prendre la décision inverse, M. F... B... était aussi compétent pour retirer...

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