CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (quater), 12/07/2018, 17DA01691, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Record NumberCETATEXT000037205085
Judgement Number17DA01691
Date12 juillet 2018
CounselWILHELM & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2017 et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2017 et les 27 février, 30 mai 2018 et 23 juin 2018 , la SAS Cora, représentée par la SELARL Létang avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Grande-Synthe a délivré un permis de construire à la société Immochan France en vue de l'extension d'un ensemble commercial " Flandre Littoral " à Grande-Synthe ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grande-Synthe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me E...B..., représentant la SAS Cora, de Me G...A..., représentant la commune de Grande-Synthe, de Me C...F..., représentant la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du Littoral, de Me I..., représentant la SARL Liaki, et de Me D...H..., représentant la société Immochan France.

Une note en délibéré présentée par la société Immochan France a été enregistrée le 5 juillet 2018.

Une note en délibéré présentée par la SAS Cora a été enregistrée le 9 juillet 2018.


Considérant ce qui suit :

1. La société Immochan France a déposé une demande d'autorisation d'exploitation commerciale le 22 janvier 2014 portant sur l'extension de la surface de vente de 27 255 m² de son ensemble commercial situé sur le territoire de la commune de Grande-Synthe à proximité de la zone du Puythouck. Sur les recours administratifs préalables obligatoires présentés par la société SAS Cora, la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du Littoral et la SARL Liaki formés contre l'autorisation du 20 février 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Nord, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé d'autoriser le projet par une décision du 3 juillet 2014 qui a fait l'objet d'un recours devant la cour administrative d'appel de Douai. Par un arrêt n°14DA01659 du 26 novembre 2015, celle-ci a annulé cette décision et enjoint à la CNAC de statuer à nouveau sur le projet de la société Immochan France. A la suite d'une " actualisation " de son dossier par la société Immochan France, la CNAC s'est prononcée favorablement par un acte du 6 avril 2016. Le 23 décembre 2016, la société Immochan France a déposé une demande de permis de construire en vue de la création de l'ensemble commercial. Par un arrêté du 21 juin 2017, dont la société SAS Cora demande, par la présente requête, l'annulation pour excès de pouvoir devant la cour, le maire de Grande-Synthe lui a accordé le permis de construire sollicité.


Sur les interventions de la Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du Littoral et de la SARL Liaki :

2. La Fédération des groupements commerciaux des Flandres et du Littoral, dont les statuts lui confèrent comme objet social de défendre les intérêts de commerçants situés dans la zone de chalandise du projet ainsi que la SARL Liaki, qui exerce son activité au sein de la zone de chalandise du projet de la société Immochan France, outre la circonstance qu'elles ont exercé un recours devant la CNAC contre l'autorisation initiale de la CDAC, justifient d'un intérêt suffisamment direct à l'annulation de l'arrêté en litige. Leur intervention au soutien des conclusions de la SAS Cora doit, dès lors, être admise.


Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

En ce qui concerne l'acte attaqué :

3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". L'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 40 de cette même loi, dispose que : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ". En application de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015. Enfin, le II de l'article 36 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ajouté à l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 un III aux termes duquel : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'exploitation commerciale a été initialement accordée à la société Immochan France par la commission départementale d'aménagement commercial du Nord avant l'entrée en vigueur, le 15 février 2015, de la loi du 18 juin 2014 citée au point précédent. Le refus d'autorisation, intervenu sur la base de plusieurs recours administratifs préalables obligatoires, qui avait été prononcé par la Commission nationale d'aménagement commercial le 3 juillet 2014, était également antérieur à cette entrée en vigueur. Par son arrêt du 26 novembre 2015, intervenu postérieurement à cette entrée en vigueur, la cour administrative d'appel, après avoir annulé le refus de la CNAC, a enjoint à cette autorité administrative de se prononcer à nouveau sur les recours dont elle restait saisie et qui étaient dirigés contre l'autorisation délivrée initialement par la CDAC du Nord. L'autorisation que la CNAC a ensuite délivrée, le 6 avril 2016, nécessairement après l'entrée en vigueur de la loi précitée, doit être regardée comme valant avis favorable des commissions d'aménagement commercial pour l'obtention du permis de construire, au sens et pour l'application du III de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 cité au point 3. La société Immochan France a d'ailleurs déposé ultérieurement un dossier de permis de construire, lequel a été accordé par le maire de Grande-Synthe le 21 juin 2017 et fait...

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