CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 08/07/2014, 12DA01677, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Mortelecq
Date08 juillet 2014
Judgement Number12DA01677
Record NumberCETATEXT000029443492
CounselCABINET DE BERNY
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 12 novembre 2012 attribuant le jugement de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à la cour administrative d'appel de Douai ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 19 novembre 2012, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est 11 boulevard Allende à Arras cedex (62014), par la SCP Peignot Garreau Bauer-Violas ; la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706116 du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation in solidum du centre hospitalier de Lens et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 181 866,17 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles et éventuellement futures, avec intérêts à compter du 13 novembre 2007, et capitalisation des intérêts, et la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce qu'il soit mis à leur charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lens et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 181 866,17 euros, avec intérêts à compter du 13 novembre 2007, et capitalisation des intérêts, et la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens et de la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;


1. Considérant, qu'à la suite d'un accident de la circulation, M. A...a été admis au centre hospitalier de Lens où il a été opéré le 21 mars 2003 par ostéosynthèse avec mise en place d'une plaque tibiale et de vis épiphysaires et métaphysaires pour des fractures métaphysaire du tibia gauche et diaphysaire haute du péroné ; qu'au cours de son hospitalisation, M. A...a contracté une infection ayant nécessité, en janvier 2006, une amputation trans-cuisse de la jambe gauche ; qu'après avoir indemnisé M. A...et, depuis son décès, son épouse, ayant droit, à la suite d'une transaction, la société Axa France, assureur du responsable de l'accident, a demandé la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, du centre hospitalier de Lens et de son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'indemniser des conséquences dommageables de l'infection contractée par M. A...; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ainsi que la société Axa France relèvent appel du jugement du 7 décembre 2011 du tribunal administratif de Lille rejetant leurs demandes d'indemnisation par l'Office national d'indemnisation...

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