CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14/12/2015, 15DA00156, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Hoffmann
Record NumberCETATEXT000031640513
Date14 décembre 2015
Judgement Number15DA00156
CounselSELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1402630 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2015 et le 19 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) d'annuler la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à l'avocat de M. B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 28 avril 2014 en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions des 7°, 9° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il en est de même de celles de l'article L. 313-14 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'arrêté du 28 avril 2014 en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à la durée de sa présence en France et à ses conditions de séjour ;
- il méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 mai 2013 qui avait prononcé l'annulation d'un précédent arrêté ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Seine-Maritime se réfère à un avis du 26 février 2014 du médecin de l'agence régionale de santé qu'il ne produit pas ;
- elle méconnaît les dispositions des 7°, 9° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de même que celles de l'article L. 313-14 du même code ;
- il en est de même des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination en litige méconnaît le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la...

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