CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2018, 16DA00782, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Sorin
Judgement Number16DA00782
Record NumberCETATEXT000037638027
Date20 novembre 2018
CounselSOCIÉTÉ D'AVOCATS ALTANA
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Demuin et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement la société Saint Louis Sucre, l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS), la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), la SAS Morcourt Transports (Somotra), la SAS Transports du Bacqué, M. B...AB..., la SARL Francis Polin, la SARL Transports Delbrayelle, la SARL KWD Transports, la SARL Transports Debrabandere, M. T... D..., la SARL Transports Jacques Beaudouin, la SARL Roye Transports, la SARL Rigaux, M. J... C..., la SARL Transports Demaret Jean-Pascal, M. K... A..., la SARL TFF, M. V... P..., la SARL Carlier Logistique, l'EARL de la Bellevue, M. Q... R..., l'EARL Maurisse, M. X... O..., l'EARL Denys et M. F... Z..., à payer à la commune de Demuin une contribution spéciale d'un montant de 107 139,50 euros hors taxes, soit 128 138,84 euros toutes taxes comprises, à titre de réparation des dommages occasionnés au chemin de Cayeux-en-Santerre lors de la campagne betteravière de 2009, laquelle contribution spéciale sera modifiée selon le taux de TVA en vigueur à la date d'émission du titre de recettes.

Par un jugement n° 1302925 du 2 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a mis l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS) hors de cause, condamné la société Saint Louis Sucre à verser à la commune de Demuin une somme de 21 800 euros hors taxes au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, laquelle somme sera assortie de la TVA applicable aux travaux de réfection du chemin de Cayeux-en-Santerre, au taux en vigueur au jour de l'émission du titre de recettes afférent à cette contribution, a mis les frais d'expertise à la charge de la société Saint Louis Sucre, pour une somme de 12 383,60 euros toutes taxes comprises, a mis à la charge de la société Saint Louis Sucre une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Demuin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande et des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2016, 31 janvier, 12 avril, 13 juin, 14 décembre 2017, et 19 février 2018, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 12 avril 2018, la société Saint Louis Sucre, représentée par Me W...H..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 février 2016 ;

2°) à titre principal, de se déclarer incompétente pour connaître du litige au profit des juridictions judiciaires et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

3°) à titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande présentée par la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil irrecevable ;
- de constater l'irrecevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif d'Amiens par la commune de Demuin, faute pour cette dernière d'avoir approuvé, par délibération du conseil municipal, le recours au dispositif de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, et de constater la tardiveté de sa demande, la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil n'étant pas habilitée à mener des négociations en son nom ;

4°) à titre très subsidiaire :
- de rejeter les demandes présentées par la commune de Demuin et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ;
- de rejeter les conclusions présentées contre elle devant les premiers juges par la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), la SAS Morcourt Transports (Somotra), la SAS Transports du Bacqué, M. B...AB..., la SARL Francis Polin, la SARL Transports Delbrayelle, la SARL KWD Transports, la SARL Transports Debrabandere, M. T... D..., la SARL Transports Jacques Beaudouin, la SARL Roye Transports, la SARL Rigaux, M. J... C..., la SARL Transports Demaret Jean-Pascal, M. K... A..., la SARL TFF, M. V... P..., la SARL Carlier Logistique, l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS), l'EARL de la Bellevue, M. Q... R..., l'EARL Maurisse, M. X... O..., l'EARL Denys et M. F... Z... ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer le jugement, et de ramener les prétentions de la commune de Demuin et de la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil à de plus justes prétentions ;

6°) en tout état de cause :
- d'écarter les fins de non-recevoir opposées par la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS), M. Q... R..., l'EARL Maurisse, M. X... O..., l'EARL Denys et M. F... Z..., et de rejeter les conclusions présentées par la SARL Transports et Matériaux Routiers (TMR), la SAS Morcourt Transports (Somotra), la SAS Transports du Bacqué, M. B...AB..., la SARL Francis Polin, la SARL Transports Delbrayelle, la SARL KWD Transports, la SARL Transports Debrabandere, M. T... D..., la SARL Transports Jacques Beaudouin, la SARL Roye Transports, la SARL Rigaux, M. J... C..., la SARL Transports Demaret Jean-Pascal, M. K... A..., la SARL TFF, M. V... P..., et la SARL Carlier Logistique ;
- de mettre à la charge de la commune de Demuin et de la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de mettre solidairement à la charge de la commune de Demuin et de la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil les entiers dépens, incluant les frais d'expertise mis à sa charge par le tribunal administratif d'Amiens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le règlement CE n° 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et le règlement CE n° 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application de ce règlement en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me W...H..., représentant la société Saint Louis Sucre, de Me L...U..., substituant Me Y...N..., représentant la commune de Demuin et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil, de Me G...E..., substituant Me S...AA..., représentant M.D..., et de Me I...M..., représentant la société Transports et Matériaux Routiers (TMR).



Considérant ce qui suit :


1. Le 26 décembre 2009, des transports de betteraves ont été réalisés pour le compte de la société Saint Louis Sucre sur la voie communale dite " chemin de Cayeux-en-Santerre " sur le territoire de la commune de Demuin. La commune de Demuin et la communauté de communes Avre, Luce et Moreuil ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de mettre à la charge solidaire de la société Saint Louis Sucre, de l'Association Syndicale Betteravière de la Somme (ASBS), des agriculteurs ayant préparé les silos de betteraves devant être chargés pour être transportés à l'usine sucrière de Roye, et des transporteurs mandatés par la société Saint Louis Sucre pour réaliser ces transports, une somme de 107 139,50 euros hors taxes, assortie du taux de TVA en vigueur à la date d'émission du titre de recettes afférent, au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. La société Saint Louis Sucre interjette appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la commune de Demuin une somme de 21 800 euros...

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