Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28/05/2019, 16DA02514, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Courault
Judgement Number16DA02514
Record NumberCETATEXT000038551933
Date28 mai 2019
CounselPAPIN
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Douai et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser une somme de 339 575,18 euros en indemnisation des préjudices consécutifs à l'intervention du 14 décembre 1995 réalisée au centre hospitalier de Douai.

Par un jugement n° 1206177 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande à hauteur de 41 065,79 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2016 et 19 mars 2019, MmeC..., représentée par Me E...B..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement et de porter la somme accordée par les premiers juges à 272 565,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête ;

2°) de diligenter une nouvelle expertise en raison du réveil infectieux survenu au mois de septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la première instance et une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance d'appel et non compris dans les dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Le 13 décembre 1995, Mme C...a chuté d'une hauteur d'environ cinq mètres. Hospitalisée aux urgences du centre hospitalier de Douai, elle a été opérée le 14 décembre 1995 pour une fracture tassement de L1, un traumatisme complexe de la cheville et du pied droits avec énucléation de l'astragale et une fracture luxation fermée médio-tarsienne au niveau de l'interligne de Chopart et de Lisfranc. Les suites de cette intervention ont été marquées par l'apparition d'une infection non maîtrisée malgré les traitements entrepris, conduisant, après de nombreuses consultations, à une arthrodèse réalisée le 18 mars 2002 à l'institut Calot de Berck-sur-Mer (Fondation Hopale). Mme C...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d'Ile-de-France le 10 septembre 2003 d'une demande dirigée contre cet institut. La commission a diligenté une expertise dont le rapport a été remis le 19 décembre 2003. Par un avis du 28 janvier 2004, la CRCI a rejeté la demande de l'intéressée, estimant qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre le dommage et l'intervention du 18 mars 2002 réalisée à l'institut Calot. Mme C...a saisi alors le tribunal administratif de Lille qui a ordonné une première expertise, dont le rapport a été remis le 10 septembre 2010, puis, par un jugement avant-dire-droit du 9 octobre 2013, une seconde expertise, dont le rapport a été déposé le 9 novembre 2015. Par un jugement du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille, après avoir retenu une responsabilité du centre hospitalier de Douai à hauteur de 25 % des séquelles dont souffre MmeC..., l'a condamné à lui verser une somme de 41 065,79 euros, et à verser à la CPAM de Lille-Douai une somme de 10 926,06 euros. Mme C... et la CPAM de Lille-Douai interjettent régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a excessivement minoré le montant de leurs préjudices. Le centre hospitalier de Douai en interjette appel incident en tant seulement qu'il a accordé à Mme C...une indemnité excessive au titre du pretium doloris et qu'il l'a condamné à rembourser à la CPAM de Lille-Douai la somme de 10 926,06 euros au titre des débours exposés au profit de MmeC...

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