CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20/07/2017, 15DA01430, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme Desticourt (AJ) |
Judgement Number | 15DA01430 |
Date | 20 juillet 2017 |
Record Number | CETATEXT000036557699 |
Counsel | SELARL GPAS |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...et Mme E... F...ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à les indemniser des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 7 décembre 2007 par M. B... dans cet établissement.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, appelée à la cause, a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme correspondant à ses débours.
Par un jugement n° 1301568 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. B... et de Mme F... et a partiellement fait droit à celles de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2015, M. B... et Mme F..., représentés par Me D...C..., demandent à la cour :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. B... une somme de 390 000 euros et à Mme F... une somme de 70 000 euros, en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 25 000 euros, ainsi qu'une somme de 10 000 euros, à verser respectivement à M. B... et à Mme F..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me D...C..., représentant M. B... et Mme F....
1. Considérant que M. A... B..., atteint d'une myélopathie cervico-arthrosique, a, le 7 décembre 2007, subi une discectomie cervicale par voie antérieure au centre hospitalier régional universitaire de Lille ; qu'il a été victime, lors de cette intervention, d'une atteinte incomplète du nerf récurrent gauche ; que M. B... et Mme F..., sa compagne, relèvent appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables leurs demandes en...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...et Mme E... F...ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à les indemniser des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 7 décembre 2007 par M. B... dans cet établissement.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, appelée à la cause, a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme correspondant à ses débours.
Par un jugement n° 1301568 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. B... et de Mme F... et a partiellement fait droit à celles de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2015, M. B... et Mme F..., représentés par Me D...C..., demandent à la cour :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. B... une somme de 390 000 euros et à Mme F... une somme de 70 000 euros, en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 25 000 euros, ainsi qu'une somme de 10 000 euros, à verser respectivement à M. B... et à Mme F..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me D...C..., représentant M. B... et Mme F....
1. Considérant que M. A... B..., atteint d'une myélopathie cervico-arthrosique, a, le 7 décembre 2007, subi une discectomie cervicale par voie antérieure au centre hospitalier régional universitaire de Lille ; qu'il a été victime, lors de cette intervention, d'une atteinte incomplète du nerf récurrent gauche ; que M. B... et Mme F..., sa compagne, relèvent appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables leurs demandes en...
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