CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20/07/2017, 15DA01430, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Desticourt (AJ)
Judgement Number15DA01430
Date20 juillet 2017
Record NumberCETATEXT000036557699
CounselSELARL GPAS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...et Mme E... F...ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à les indemniser des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 7 décembre 2007 par M. B... dans cet établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, appelée à la cause, a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme correspondant à ses débours.


Par un jugement n° 1301568 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. B... et de Mme F... et a partiellement fait droit à celles de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.




Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2015, M. B... et Mme F..., représentés par Me D...C..., demandent à la cour :

1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. B... une somme de 390 000 euros et à Mme F... une somme de 70 000 euros, en réparation de leurs préjudices ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 25 000 euros, ainsi qu'une somme de 10 000 euros, à verser respectivement à M. B... et à Mme F..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me D...C..., représentant M. B... et Mme F....


1. Considérant que M. A... B..., atteint d'une myélopathie cervico-arthrosique, a, le 7 décembre 2007, subi une discectomie cervicale par voie antérieure au centre hospitalier régional universitaire de Lille ; qu'il a été victime, lors de cette intervention, d'une atteinte incomplète du nerf récurrent gauche ; que M. B... et Mme F..., sa compagne, relèvent appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables leurs demandes en...

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