CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 28/02/2017, 15DA01107, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lavail Dellaporta
Record NumberCETATEXT000034158674
Judgement Number15DA01107
Date28 février 2017
CounselMOUDOULAUD
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS JMCP Finances a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2008 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300178 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la réduction de la taxe sur les salaires à laquelle la SAS JMCP Finances a été assujettie au titre de l'année 2008, à concurrence de la différence existant entre les rappels mis à sa charge et ceux résultant de l'application du rapport existant, pour l'année 2008, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe et le chiffre d'affaires total, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2015 et 3 novembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de la SAS JMCP Finances la taxe sur les salaires dont ce jugement a prononcé la décharge, ainsi que les pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- la SAS JMCP Finances n'entre dans aucun des cas prévus par la documentation de base 5 L 1421 dans lesquels le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires est calculé en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année de paiement des salaires ;
- la SAS JMCP Finances ne remplit pas les conditions d'application de cette doctrine, car elle n'a pas présenté de demande tendant à la prise en compte des données de l'année de versement des salaires pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires au moment du dépôt de la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe ;
- cette doctrine ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration car elle laisse à celle-ci un pouvoir d'appréciation ;
- la SAS JMCP Finances ne saurait invoquer cette doctrine sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, car elle n'en a pas fait application.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, la SAS JMCP Finances, représentée par Me B... A..., conclut au rejet du recours.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.



1. Considérant que...

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