CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 30/12/2016, 14DA01526,14DA01530, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lavail Dellaporta
Date30 décembre 2016
Judgement Number14DA01526,14DA01530
Record NumberCETATEXT000033783174
CounselLE PRADO
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie de Flandres a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme totale de 824 836,39 euros en remboursement des débours exposés pour M. I... G...du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Mme B...G..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice légale de son fils, M. I... G..., majeur protégé, a demandé la condamnation solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser une somme totale de 5 548 024,33 euros en réparation des préjudices de celui-ci, ainsi qu'une somme totale de 100 000 euros en réparation de ses préjudices propres.


Par un jugement n° 1106644 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres la somme, qu'elle demandait, de 824 836,39 euros assortie des intérêts au taux légal dus à compter de l'enregistrement de sa requête et de ses mémoires successifs avec capitalisation.

Par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme G..., en sa qualité de tutrice légale de son fils M. I... G..., majeur protégé :
- une somme de 1 038 517,93 euros sous déduction du montant de l'allocation aux adultes handicapés perçue de sa majorité à la date de lecture du jugement ;
- à compter de la date de lecture du jugement et à chaque trimestre échu, une indemnité au titre des frais de médicaments, de fournitures d'hygiène et d'assistance par tierce personne déterminée sur la base d'un taux quotidien fixé à 313,07 euros retenu au prorata du nombre de nuits passées par M. G... au domicile familial au cours du trimestre et une indemnité au titre des frais de matériel liés au handicap et des frais de déplacement, déterminée sur la base d'un taux trimestriel fixé à 1 693,18 euros, les taux étant revalorisés par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les indemnités étant versées sous réserve de la déduction des sommes perçues dans le cadre des plans de compensation du handicap de la maison départementale des personnes handicapées du Nord et de celles versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés à M. G... à compter de la date de lecture du jugement.

Par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme G... une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices propres.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 14DA01526, les 10 septembre 2014, 1er octobre 2014 et 24 novembre 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me D...H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres et de Mme G..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de M. I...G....

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé car il n'a pas répondu à leur proposition d'indemniser les préjudices personnels par le versement d'une rente annuelle de 12 000 euros ;
- le taux quotidien de 308,66 euros retenu par le tribunal pour l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne est excessif dès lors que M. I... G...est accueilli au domicile de sa mère ;
- les frais de transports futurs, qui dépendent du nombre de séjours de M. I... G...au domicile familial, ne peuvent être indemnisés par l'allocation d'une rente trimestrielle au taux fixe mais uniquement sur justificatif ;
- l'incidence scolaire et professionnelle ne pouvait donner lieu à une indemnisation spécifique au titre des préjudices patrimoniaux mais seulement d'une indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
- les préjudices personnels ont été évalués de manière excessive et auraient dû être indemnisés sous forme de capital et non de rente ;
- les montants alloués sont excessifs ;
- les troubles dans les conditions d'existence de Mme G... ont déjà été indemnisés par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 mai 1999.

Par des mémoires, enregistrés les 10 novembre et 17 décembre 2015, 2 et 8 février et 7 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, représentée par Me C...F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter les conclusions dirigées par les requérants contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 2014 en tant qu'il a fait droit à sa demande ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 2014 ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), la somme totale de 1 127 322,96 euros correspondant à ses débours exposés au cours des années 2006 à 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de ses mémoires successifs et des sommes dues depuis au moins un an ;

4°) de réserver ses demandes pour la période postérieure au 31 décembre 2015 ;

5°) de porter à la somme de 1 047 euros l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a justifié devant le tribunal avoir exposé pour M. I... G...des débours en lien avec le dommage d'un montant total de 824 836,39 euros ;
- pour les années 2013 à 2015, elle a supporté pour M. I... G...des débours en lien avec le dommage à hauteur de 302 486,57 euros ;
- le montant de ses débours n'est ainsi fixé qu'à titre provisoire.


II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 14DA01530, les 10 septembre 2014, 9 mai et 30 juin 2016, Mme G..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de son fils, M. I... G..., majeur protégé, représentée par Me L..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 2014 ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser une somme totale de 5 839 895,71 euros en sa qualité de tutrice de son fils M. I... G..., ainsi qu'une somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices personnels ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la rente annuelle de 270 000 euros allouée par la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt du 27 mai 1999 n'a pas assuré une réparation intégrale des préjudices patrimoniaux de M. I... G...jusqu'à sa majorité ;
- cette rente revêt un caractère provisionnel ;
- l'état de M. I... G...ne peut être regardé comme consolidé avant sa majorité ;
- les préjudices patrimoniaux de M. I... G..., antérieurs à sa majorité, comprennent des frais d'hygiène et de déplacement non pris en compte par la caisse primaire d'assurance maladie, d'adaptation du logement et d'un véhicule, d'acquisition d'un matériel informatique permettant une aide technique à la communication, ainsi que l'indemnisation de la nécessité de recourir à l'assistance permanente d'une tierce personne durant les séjours au domicile familial, pour un montant total de 848 958,02 euros ;
- les préjudices patrimoniaux de M. I... G...à compter de sa majorité incluent, en premier lieu, des dépenses de santé comprenant le forfait journalier hospitalier ainsi que des frais pharmaceutiques et d'hygiène non pris en charge par la sécurité sociale, pour un montant de 110 606,82 euros, en deuxième lieu, des frais liés au handicap, comprenant des frais d'adaptation du logement et d'un véhicule, des frais de déplacement, ainsi que l'indemnisation de la nécessité de recourir à l'assistance permanente d'une tierce personne, pour un montant total de 2 873 265,87 euros, en troisième lieu, le préjudice scolaire et professionnel, devant être évalué à 716 454 euros et, en quatrième lieu, des frais divers, recouvrant des frais d'expertise médicale pour un montant total de 1 840 euros ;
- le coût horaire de la tierce personne doit être calculé en tenant compte du nombre d'heures effectives de présence au domicile de M. I... G... ; ce coût horaire doit intégrer les congés payés et les cotisations patronales ainsi que le niveau de spécialisation nécessaire, déduction faite de la prestation de compensation du handicap mais sans déduire le montant de l'allocation pour adulte handicapé destinée à pallier l'absence de revenus professionnels, et sans tenir compte des incidences fiscales ;
- les sommes perçues dans le cadre du plan de compensation du handicap ne peuvent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, être imputées de manière indifférenciée sur différents postes de préjudice patrimonial ;
- les préjudices futurs n'ont pas un caractère éventuel et doivent être indemnisés sous forme d'un capital, dès lors que...

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