CAA de DOUAI, 2ème chambre, 04/02/2020, 17DA01165, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Courault
Judgement Number17DA01165
Record NumberCETATEXT000041548922
Date04 février 2020
CounselSCP JULIA JEGU BOURDON
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme totale de 316 579,49 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, en indemnisation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale dont elle a été victime.

Par un jugement n° 1500081 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions de la caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, demandant le versement d'une somme de 186 548,84 euros correspondant au montant capitalisé, actualisé au 1er mars 2015, de la pension anticipée et de la rente viagère d'invalidité versées à l'intéressée.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin et le 21 juin 2017, Mme E..., représentée par Me G... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme totale de 316 579,49 euros en indemnisation de l'ensemble des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2014, date d'envoi de sa demande préalable, et capitalisation de ceux-ci ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen les entiers dépens dont les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me D... A..., représentant Mme E..., et de Me F... C..., représentant la caisse des dépôts et consignations.


Considérant ce qui suit :

1. Le 15 septembre 2009, Mme E..., alors âgée de quarante-huit ans, qui avait été victime le 13 mars 2002 d'un accident du travail ayant entraîné un traumatisme du genou gauche avec une lésion méniscale, a été admise au centre hospitalier universitaire de Rouen pour la pose, sur ce même genou, d'une prothèse totale. Après la survenue d'un écoulement purulent avec fistulisation profonde au niveau de la cicatrice de la prothèse le 23 décembre 2009, Mme E... a fait l'objet d'une reprise chirurgicale le 28 décembre 2009 consistant notamment en l'ablation de cette prothèse, en un nettoyage au sérum physiologique et en la réalisation de prélèvements. Les prélèvements profonds effectués ont révélé la présence d'un staphylocoque aureus multisensible. A la suite de l'infection dont elle a été victime, Mme E... a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen et saisi, le 20 avril 2012, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Haute-Normandie, qui, après avoir prescrit une expertise le 21 février 2013, a conclu, par une décision du 7 novembre 2013, au caractère nosocomial de l'infection contractée et à la mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen de l'indemnisation des préjudices subis par Mme E.... La société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier universitaire de Rouen, ayant contesté, par un courrier du 28 mars 2014, ces conclusions, Mme E... a saisi, le 27 juin 2014, le centre hospitalier d'une demande préalable d'indemnisation. Mme E... relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices. La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, demande également la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 213 057,71 euros, correspondant au montant capitalisé, actualisé au 1er août 2017, de la pension anticipée et de la rente d'invalidité versées à Mme E....

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou...

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