CAA de DOUAI, 2ème chambre, 23/06/2020, 18DA02594, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Sorin
Judgement Number18DA02594
Record NumberCETATEXT000042040479
Date23 juin 2020
CounselCABINET ACG
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 4 décembre 2014 par laquelle la directrice du centre hospitalier d'Hirson a refusé de lui rémunérer ses jours de congés placés sur son compte épargne-temps au titre des années 2007 à 2012, et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier d'Hirson à lui verser une somme de 29 100 euros correspondant à ses droits à ce titre et une somme de 29 100 euros en indemnisation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1602762 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 4 décembre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, M. A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Hirson à lui verser une somme de 29 100 euros correspondant à ses droits restant sur son compte épargne-temps pour les années 2007 à 2012 et une somme identique en indemnisation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hirson une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 ;
- le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010 ;
- le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 ;
- le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., praticien hospitalier, a été recruté en qualité de biologiste au centre hospitalier d'Hirson le 7 octobre 2003. Par une décision du 14 février 2013, dont la légalité a été définitivement confirmée par une décision du Conseil d'Etat du 18 mars 2019, n° 414219, la directrice du centre hospitalier d'Hirson a refusé le renouvellement de la prolongation d'activité dont il bénéficiait et qui prenait fin au 14 juin 2013. Ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite à la suite de cette décision, M. A... a saisi le centre hospitalier d'Hirson d'une demande d'indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps à la date de ce départ et accumulés entre les années 2007 et 2012. Par une décision du 4 décembre 2014, la directrice du centre hospitalier d'Hirson a rejeté sa demande. M. A... interjette appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé cette décision, a rejeté ses conclusions tendant au paiement des jours épargnés et à l'indemnisation du préjudice subi. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier d'Hirson demande l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision du 4 décembre 2014.

Sur la légalité de la décision...

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