CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16/02/2021, 20DA01026, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Seulin
Judgement Number20DA01026
Record NumberCETATEXT000043161570
Date16 février 2021
CounselBIDAULT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1904340 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, Mme F..., représentée par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 du préfet de la Seine-Maritime ;


3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me D..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ledit versement contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... C..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 22 septembre 1977, est entrée en France le 19 août 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2018, décision confirmée par la Cour nationale du...

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