CAA de DOUAI, 2ème chambre, 11/05/2021, 21DA00262, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Seulin
Date11 mai 2021
Record NumberCETATEXT000043524689
Judgement Number21DA00262
CounselSELARL MARY & INQUIMBERT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2002253 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, Mme A..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 820 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de son conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante sénégalaise née le 1er août 1991, est entrée en France le 29 décembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour obtenu en qualité de conjointe de français. Le 20 décembre 2018, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT