CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 05/07/2018, 17DA00514-18DA00186, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Date05 juillet 2018
Judgement Number17DA00514-18DA00186
Record NumberCETATEXT000037308810
CounselSCP GARRAUD - OGEL - LARIBI
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...G...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 23 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Dieppe a refusé de requalifier l'engagement de vacataire, dans le cadre duquel elle avait été recrutée en tant que guide-conférencier, en contrat d'agent non-titulaire, au sens du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, d'autre part, de faire injonction à cette autorité de procéder à cette requalification et de régulariser en conséquence sa situation, en particulier en matière de traitement et de cotisations sociales, enfin, de condamner la commune de Dieppe à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1500869 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision contestée du 23 février 2015 du maire de Dieppe, fait injonction à cette autorité de régulariser, dans un délai de trois mois, la situation de Mme G... en lui reconnaissant, à compter du 1er janvier 2003, le statut d'agent non-titulaire de la fonction publique territoriale au sens du décret du 15 février 1988, avec toutes conséquences de droit, notamment en matière de cotisations sociales, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.


Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°17DA00514 le 17 mars 2017, la commune de Dieppe, représentée par la SCP D...-Ogel-Laribi-Haussetête, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme G...devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de Mme G...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une ordonnance du 25 janvier 2018, le président de la cour a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n°18DA00186, en vue d'obtenir, à la demande de MmeG..., représentée par Me H...A..., l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 janvier 2017 ; par cette demande et des mémoires, enregistrés le 15 février 2018 et le 20 avril 2018, Mme G...demande à la cour :

1°) de préciser l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Rouen, en indiquant qu'elle implique sa réintégration effective dans les effectifs de la commune, sa réintégration juridique en qualité d'agent contractuel à durée indéterminée, la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension, à compter du 1er janvier 2003, la régularisation de ses rémunérations en qualité d'agent contractuel à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2003, le versement de ses compléments de rémunération en qualité d'agent contractuel à durée indéterminée, notamment le supplément familial de traitement, l'indemnité scientifique et la prime de fin d'année, à compter du 1er janvier 2003, ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et caisses de retraite ;

2°) compte-tenu de la résistance abusive de la commune, de prescrire ces mesures dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de juger que les sommes ainsi dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 janvier 2017, et que les intérêts échus à la date de l'arrêt à intervenir seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Dieppe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°90-409 du 16 mai 1990 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me F...D..., représentant la commune de Dieppe, ainsi que celles de Me C...B..., substituant Me H...A..., représentant MmeG....


Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n°17DA00514 et n°18DA00186, respectivement présentées par la commune de Dieppe et par MmeG..., concernent le même jugement et présentant à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. MmeG..., auparavant salariée de l'association Dieppe Ville d'Art et d'Histoire (DIVAH), qui l'employait en tant que guide-conférencier, a été recrutée, à compter du 1er janvier 2003 et pour exercer les mêmes fonctions, par la commune de Dieppe, qui avait souhaité reprendre au sein de ses effectifs les guides-conférenciers contribuant à la valorisation et au rayonnement de son patrimoine. L'arrêté n° 2003-264 du 4 avril 2003, pris à cette fin par le maire de Dieppe, précisait que ce recrutement de Mme G...était opéré " en qualité d'agent non titulaire vacataire pour effectuer des missions ponctuelles de guide-conférencier " et prévoyait que l'intéressée percevrait une rémunération fixée sur la base d'un tarif forfaitaire à la vacation. Etant demeurée au service de la commune de Dieppe durant onze années, au cours desquelles elle a assuré, selon des volumes horaires variables, les visites et actions de communication qui lui ont été confiées, Mme G...a souhaité bénéficier d'une situation plus pérenne. Estimant que son recrutement répondait, en réalité, à un...

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