CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2015, 15DA00840, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Date31 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031860959
Judgement Number15DA00840
CounselSELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut 1 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404440 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 mars 2015 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 septembre 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sauf à ce que le préfet de la Seine-Maritime verse au dossier la preuve de ce que son employeur aurait renoncé à le recruter, l'arrêté contesté, en tant qu'il se fonde sur cette circonstance, ne pourra qu'être annulé comme entaché d'erreur de fait ;
- le préfet a omis de consulter le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur sa demande, alors pourtant qu'il remplissait toutes les conditions prévues à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette motivation lacunaire révèle que le préfet, qui n'a notamment pas examiné l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation, ne s'est pas livré à un examen suffisamment attentif de sa situation particulière avant de prendre cette décision ;
- cette décision méconnaît les articles L. 313-8 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette même décision porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte excessive, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce qu'a estimé le préfet qui n'a pu sans erreur de droit se borner à examiner sa situation au regard de cette stipulation qu'en ce qui concerne l'atteinte portée à sa vie familiale ;
- pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pourra qu'être annulée pour défaut de base légale ;
- pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet ne s'est pas livré à un examen suffisamment attentif de sa situation particulière ;
- cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte excessive, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation...

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