CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 25/06/2015, 14DA00658,14DA00679, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Nowak
Judgement Number14DA00658,14DA00679
Record NumberCETATEXT000030826718
Date25 juin 2015
CounselDE PARDIEU - BROCAS - MAFFEI AARPI ; DE PARDIEU - BROCAS - MAFFEI AARPI ; DE PARDIEU - BROCAS - MAFFEI AARPI
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Avis Financement Véhicules (AFV) a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mise à sa charge au titre de la période du 1er mars 2006 au 14 août 2006 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société par actions simplifiée Avis Financement Véhicules (AFV), venant aux droits de la société par actions simplifiée unipersonnelle Logistique Flottes Véhicules (LFV), a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge des droits de taxe différentielle sur les véhicules à moteur mis à la charge de cette dernière société au titre des périodes du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004, du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 et du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement nos 1101198-1101199 du 20 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la société AFV, venant aux droits de la société LFV, tendant à la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur au titre des périodes du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004 et du 1er décembre 2004 au 28 février 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, prononcé la décharge des droits de taxe différentielle sur les véhicules à moteur auxquels la SASU LFV a été assujettie au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par un recours et deux mémoires, enregistrés sous le n° 14DA00658 les 15 avril et 15 septembre 2014 et le 11 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des droits de taxe différentielle sur les véhicules à moteur auxquels la société LFV a été assujettie au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la SAS AFV, venant aux droits de la SASU LFV.

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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 14DA00679 les 18 avril et 20 octobre 2014, la société par actions simplifiée Avis Financement Véhicules (AFV), venant aux droits de la société par actions simplifiée unipersonnelle Logistique Flottes Véhicules (LFV), représentée par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mise à sa charge au titre des périodes du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la route ;
- la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me B...C...et de Me A...E..., représentant la SAS AFV.

Une note en délibéré présentée pour la société Avis Financement Véhicules a été enregistrée le 9 juin 2015.


1. Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société par actions simplifiée Avis Financement Véhicules (AFV) et la société par actions simplifiée unipersonnelle Logistique Flottes Véhicules (LFV) ont chacune pris en crédit bail des véhicules qu'elles ont destinés à la location de courte durée ; qu'elles ont toutes deux procédé à l'immatriculation de ces véhicules dans le département de l'Oise, où était situé...

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