CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 26/05/2016, 15DA01228, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Record NumberCETATEXT000032621147
Date26 mai 2016
Judgement Number15DA01228
CounselSCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...H...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 2 avril 2013 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise l'a licencié pour insuffisance professionnelle, d'enjoindre au centre de gestion de le réintégrer et de condamner le centre à lui verser une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, à titre de réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1301491 du 22 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande et a mis la somme de 500 euros à la charge de M. H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2015 et le 14 janvier 2016, M. H..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22 mai 2015 et la décision du 2 avril 2013 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise ;

2°) de faire injonction au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise de le réintégrer et de procéder au versement des sommes qui lui seraient dues depuis son licenciement ;

3°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2013, les intérêts échus étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision contestée, qui est intervenue au terme d'un délai déraisonnable après la survenance de plusieurs faits retenus à son encontre, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- plusieurs des manquements retenus pour fonder la décision contestée avaient déjà justifié que des reproches lui soient adressés, de sorte que le principe selon lequel un agent ne peut être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits a été méconnu ;
- l'insuffisance professionnelle qui lui est imputée n'est pas établie ;
- le contentieux indemnitaire a été valablement lié en cours d'instance.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le centre de gestion de la fonction publique...

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