CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 11/02/2016, 15DA01588, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Record NumberCETATEXT000032072643
Judgement Number15DA01588
Date11 février 2016
CounselFOUTRY & CALOT-FOUTRY
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2015 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1500993 du 30 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 septembre 2015 et le 12 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500993 du 30 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me C... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
- elle méconnaît la circulaire du 15 janvier 2010 destinée à la mise en oeuvre des dispositions de l'accord franco-sénégalais signé à Dakar le 23 septembre 2006 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-11 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de comporter l'exposé des faits et moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la base légale tirée de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais, à la supposer erronée, peut être substituée à celle tirée de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention...

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