CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 09/02/2017, 16DA01483-16DA01484, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Judgement Number16DA01483-16DA01484
Record NumberCETATEXT000034076074
Date09 février 2017
CounselSELARL JURIADIS ; SELARL JURIADIS ; SELARL JURIADIS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le maire de Mont-Saint-Père l'a licenciée pour insuffisance professionnelle et l'a radiée des cadres.

Par un jugement n° 1501384 du 14 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2016 et le 13 janvier 2017 sous le n° 16DA01483, la commune de Mont-Saint-Père, représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter la demande de Mme E...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- l'insuffisance professionnelle de Mme E...est caractérisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2016 et le 29 décembre 2016, MmeE..., représentée par Me Arnaud Gervais, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Mont-Saint-Père de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- les autres moyens soulevés par la de la commune de Mont-Saint-Père ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés, le 12 août 2016 et le 2 décembre 2016 sous le n° 16DA01484, la commune de Mont-Saint-Père, représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- l'insuffisance professionnelle de Mme E...est caractérisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2016 et le 29 décembre 2016, MmeE..., représentée par Me Arnaud Gervais, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Mont-Saint-Père de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- aucun moyen ne parait sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet de ses conclusions de première instance.
Mme F...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2016.

Les parties ont été informées le 26 décembre 2016, en application des dispositions de...

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