CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 14DA01431, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Judgement Number14DA01431
Record NumberCETATEXT000034600345
Date27 avril 2017
CounselSCP MASSE-DESSEN - THOUVENIN - COUDRAY
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé, par plusieurs demandes distinctes, au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir :
- l'arrêté du 16 septembre 1980 l'affectant au lycée de Fourmies, ainsi que les décisions subséquentes qui lui sont défavorables ;
- les arrêtés ministériels du 13 septembre 1983, du 20 juillet 1989, du
25 septembre 1996 et du 20 juillet 1989 et rectoral du 30 août 1989 concernant sa carrière ;
- les décisions du recteur de l'académie de Lille du 10 mars 1986, du 25 mars 1987 et du 2 mai 1988, ainsi que la décision implicite de refus du recteur de l'académie de Lille opposée au recours gracieux qu'elle a formé le 17 décembre 2008 et d'enjoindre à l'administration de tirer les conséquences des annulations qui seraient prononcées, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 700 000 euros à titre de dommages et intérêts, majorées des intérêts de retard au taux légal et de 3 000 000 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquences des agissements de l'administration à son égard.
Par un jugement nos 0904199, 1000724, 1002650, 1002652, 1002653, 1002654, 1002656, 1002657 et 1004118 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint l'ensemble de ces demandes, y a fait partiellement droit, d'une part, en annulant seulement l'arrêté du recteur de l'académie de Lille du 11 janvier 1984, les arrêtés du ministre de l'éducation nationale des 2 août 1985 et 21 janvier 1987 et la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Lille a rejeté le recours gracieux formé le 17 décembre 2008, en tant qu'ils n'ont pas pris en compte, pour calculer l'ancienneté de Mme B...A..., les services qu'elle a accomplis au collège privé mixte (CPM) de Saint-Héand du 8 mai 1980 au 14 mai 1980, d'autre part, en faisant injonction au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de reconstituer la carrière de Mme A...en prenant en compte les services qu'elle a accomplis au CPM de Saint-Héand du 8 mai 1980 au 14 mai 1980 et de réévaluer, le cas échéant, ses droits à pension de retraite en intégrant la période de service irrégulièrement omise.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2014, le 2 septembre 2016 et le 9 mars 2017, MmeA..., représentée par la SCP H. Masse-Dessen, G. Thouvenin et O. Coudray, avocats aux Conseils, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mai 2014 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit aux conclusions de ses demandes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés et décisions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 700 000 euros, sauf à parfaire, qui sera assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas comporter la signature des magistrats qui l'ont rendu, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- dès lors qu'un principe général du droit, de même que les décrets du 5 décembre 1951, du 21 janvier 1975 et du 8 juin 1976, imposaient que les services qu'elle avait accomplis antérieurement à sa titularisation et dont elle justifie, soient pris en compte par l'administration pour la détermination de son ancienneté et de ses droits à pension, l'arrêté rectoral du 11 janvier 1984 et les décisions subséquentes lui refusant cette prise en compte sont illégaux ;
- l'arrêté rectoral du 16 septembre 1980 l'affectant au lycée de Fourmies, qui ne pourra qu'être annulé pour le même motif, est, au surplus, insuffisamment motivé ;
- le fait qu'une bonification de 600 points pour mutation prioritaire n'a pas été prise en compte à son bénéfice est de nature à entacher la légalité de cet arrêté l'affectant, en méconnaissance de ses souhaits géographiques et de sa situation personnelle, à Fourmies ;
- cet arrêté et les décisions par lesquelles elle a ensuite été mutée au collège de Fourmies, puis au collège de Saint-Florentin et enfin sur les demi-postes aux lycées polyvalents de Charolles et Digoin ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission administrative paritaire compétente n'a pas été consultée ;
- il n'est pas établi que ces dernières décisions auraient été prises par des autorités valablement habilitées ;

- ces décisions sont illégales en tant qu'elles ne prennent pas en compte sa situation personnelle ;
- elles ont été prises dans un but étranger à l'intérêt du service ;
- l'administration ne pouvait, en tout état de cause, prendre ces décisions à des dates auxquelles elle se trouvait en congé de maladie sans méconnaître l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- les décisions par lesquelles elle a été placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue durée, enfin, en disponibilité d'office sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en tant qu'elles ont une portée rétroactive ;
- les arrêtés des 23 décembre 1981 et 17 décembre 1982 renouvelant chacun pour une durée de neuf mois le congé de longue durée dans lequel elle avait été placée ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
- dès lors que son état de santé ne justifiait pas qu'elle soit placée en congé de maladie, ces décisions et arrêtés sont entachés d'erreur d'appréciation ;
- la décision la plaçant en disponibilité d'office a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission de réforme a été consultée à tort ;
- le recteur de l'académie, qui s'est cru à tort lié par l'avis de cette commission et par celui émis par le comité médical départemental, a entaché cette décision d'erreur de droit ;
- cette décision et celles l'ayant maintenu en position de disponibilité ont été prises en méconnaissance des dispositions combinées du 2° de l'article 34 et de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- avant de prendre ces décisions, l'administration s'est abstenue de mettre en oeuvre l'obligation de reclassement qui pesait sur elle en vertu de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du principe général du droit y afférent ;
- les décisions des 10 mars 1986, 25 mars 1987 et du 11 mai 1989 par lesquelles l'administration a refusé de l'affecter sur le poste de réadaptation qu'elle sollicitait sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit à bénéficier d'un tel poste de réadaptation et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les conclusions qu'elle dirigeait contre l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996 la mettant à la retraite d'office à raison d'une invalidité non imputable au service n'étaient pas tardives ;
- dès lors qu'elle n'était pas, à la date de cet arrêté, dans l'incapacité permanente d'exercer toute fonction, le ministre a prononcé à tort sa mise à la retraite d'office ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
- elle a subi des préjudices, de carrière et d'ordre financier et moral, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence, en conséquence de l'absence de reprise de l'ensemble de ses services antérieurs et de l'illégalité des décisions prises par l'administration à son égard.


Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, à titre principal, que :
- Mme A...ayant eu connaissance des arrêtés et décisions contre lesquelles ses conclusions sont dirigées et n'ayant pas contesté ces actes avant l'expiration d'un délai raisonnable, les demandes qu'elle a présentées devant le tribunal administratif de Lille étaient tardives.


Elle soutient, à titre subsidiaire, que :
- les moyens que Mme A...dirige contre l'arrêté du 16 septembre 1980 l'affectant au lycée de Fourmies ne sont pas fondés ;
- il en est de même des moyens dirigés contre les décisions attribuant ensuite d'autres affectations à l'intéressée, celui tiré de ce que ces décisions n'auraient pas pris en compte la réalité de sa situation personnelle n'étant pas assorti de précisions suffisantes et manquant, en tout état de cause, en fait et ces décisions ayant été précédées d'une consultation de la commission administrative paritaire compétente ;
- les moyens dirigés contre les décisions des 10 mars 1986, 25 mars 1987 et 2 mai 1988 ne sont pas davantage fondés ;
- les arrêtés rectoraux des 23 décembre 1981 et 17 décembre 1982 n'étaient pas au nombre des décisions qui devaient être motivées et Mme A...n'expose pas en quoi le fait que ces actes ont renouvelé son congé de longue durée pour une durée supérieure à celle de six mois prévue par l'article 24 du décret du 14 février 1959 alors applicable constituerait un vice substantiel ;
- les arrêtés plaçant et maintenant Mme A...en disponibilité d'office n'ont pas été pris à l'issue de procédures irrégulières et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit ;
- l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 13 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai fait obstacle à ce que Mme A...puisse soutenir que son état de santé serait lié à un fait du service et fait également obstacle à ce que l'intéressée puisse contester l'arrêté du 25 septembre 1996 la plaçant à la retraite pour invalidité ;
- dans ces conditions et alors qu'il n'est pas établi que l'Etat aurait commis une quelconque faute à l'égard de MmeA..., ses conclusions indemnitaires, dont le quantum ne repose au demeurant sur aucun élément objectif, devront être rejetées...

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