CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 09/02/2017, 14DA00622, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Record NumberCETATEXT000034081645
Date09 février 2017
Judgement Number14DA00622
CounselSCP WENNER & CIE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La société Ilsa Sociéta per Azoni (SpA) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 9 octobre 2009 du préfet du Nord refusant l'admission de ses marchandises sur le territoire communautaire et ordonnant leur réexpédition à ses frais au Brésil, ensemble la décision du 22 février 2010 du préfet du Nord rejetant son recours gracieux et sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1002107 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2014, la société Ilsa SpA, représentée par la CSP Wenner, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2013 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler les décisions du 9 octobre 2009 et du 22 février 2010 du préfet du Nord ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles relative à l'interprétation de la décision de la Commission européenne C (2007) 1547 du 17 avril 2007 et de surseoir à statuer dans l'attente de son arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 9 octobre 2009 ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- son droit d'être entendue a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter toutes ses observations sur le choix du code retenu et que la décision a été prise le 9 octobre 2009, avant qu'elle ne puisse produire les documents traduits en langue française qui lui avaient été pourtant réclamés le 8 octobre 2009 par les services vétérinaires ;
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle n'a pas été prise sur le fondement du règlement n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 et de la décision de la Commission européenne du 17 avril 2007 ;
- ses produits n'entrent pas dans le champ d'application du règlement communautaire n°1774/2002 et sont exclus de tout contrôle vétérinaire ;
- le code de classification retenu par l'administration, qui n'est pas celui retenu par les douanes belges et italiennes, est erroné ;
- les produits litigieux sont des produits finis qui ne sont pas destinés à subir une transformation avant d'être présentés au consommateur final et n'ont pas à faire l'objet d'un contrôle vétérinaire comme le prévoit la décision de la commission du 17 avril 2007 ;
- elle a subi un préjudice dès lors qu'elle a été contrainte de réexpédier ses produits au Brésil et a exposé des frais de traduction des documents en langue française ; elle a également dû expédier des marchandises en urgence à son client français depuis l'Italie ; que son préjudice peut être en conséquence évalué à 30 000 euros ;
- à titre subsidiaire, il conviendra de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur le code de nomenclature à retenir pour les engrais obtenus par un processus de transformation de déchets de cuir et de peaux comprenant un cycle complet de tannage ou intermédiaire dit " wet bue ", un processus d'hydrolyse thermique sous pression et un processus de séchage et/ou sur l'interprétation à donner au point 3 de la note de l'annexe I de la décision de la Commission européenne C(2007)1547 du 17 avril 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête d'appel est tardive ;
- la décision du 9 octobre 2009 est suffisamment motivée ;
- la société CMA CGM a pu utilement présenter ses observations avant l'édiction de la décision en litige ; est sans incidence la circonstance que la décision ait été prise avant la réception de la traduction en langue française de certains documents ;
- la décision n'est pas dépourvue de base légale ;
- l'obligation de production d'un certificat sanitaire ne découle pas de l'applicabilité ou non du règlement mais de l'application du code tarifaire 35 04 00 00 du fait du renvoi opéré en matière procédurale par la décision 2007/275/CE à l'annexe VII du règlement n°1774/2022 alors en vigueur ;
- la note 3 de l'annexe I de la décision de la Commission européenne n'a pas pour effet d'exclure les produits finis de l'obligation de contrôle vétérinaire mais a uniquement pour objet de préciser les cas dans lesquels les produits transformés doivent également faire l'objet de ces contrôles et les conditions dans lesquelles les services vétérinaires peuvent les en exclure ; en tout état de cause, le client de la société Ilsa a indiqué que les poudres de cuir sont des produits utilisables comme matières premières pour la fabrication d'engrais organo-minéraux ;
- le préfet a pu légalement estimer que les engrais importés correspondaient au code numérique 35 04 00 00, les autorités française n'étant pas tenues par la qualification donnée par d'autres autorités ;
- la demande indemnitaire doit être rejetée par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation ;
- en tout état de cause, le montant de l'indemnité ne peut excéder la somme de 16 997,74 euros, correspondant au frais de réexpédition...

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