CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2016, 15DA00469, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Judgement Number15DA00469
Record NumberCETATEXT000033910612
Date03 novembre 2016
CounselSOCIETE D'AVOCATS FIDAL
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Lille :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Calais a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa notation 2007 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2008 en tant qu'il prononce son avancement d'échelon au 1er juin 2009 ;
- de condamner la commune de Calais à lui verser la somme de 14 768,41 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subi.

Par un jugement n° 1107489 du 13 mai 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 mars 2008 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une ordonnance n°13DA01109 du 18 juillet 2013 le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat la requête par laquelle M. E...relève appel du jugement du 13 mai 2013, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.

Par une ordonnance N°370758 du 12 mars 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-13 et R. 222-14 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête de M. E...à la cour administrative d'appel de Douai.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2013, M. D...E...représenté par la SCP Meillier-Thuilliez, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 13 mai 2013 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2008 ;

3°) de condamner la commune de Calais à lui verser la somme de 14 768,41 euros, en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de sa réclamation préalable ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Calais le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- ses conclusions d'annulation relatives à l'arrêté du 21 avril 2008 n'étaient pas tardives ;
- l'arrêté du 21 avril 2008 a été pris par un auteur incompétent ;
- il a été pris au visa d'un avis de la commission administrative paritaire inexistant ;
- il aurait dû être promu au 6ème échelon de son grade au 1er janvier 2009 et non au 1er juin 2009 ;
- le retard d'avancement dont il a été victime lui cause un préjudice ;
- sa prime de service et l'indemnité spécifique de service dont il bénéficie ont été supprimées en raison de la diminution illégale de sa notation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, la commune de Calais, représentée par Me J...A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2008 sont tardives ;
- les autres moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret 95-29 du 10 janvier 1995...

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