CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10/09/2019, 19DA01429, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Judgement Number19DA01429
Record NumberCETATEXT000039112460
Date10 septembre 2019
CounselNCAMPAGNOLO AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière (FGTA-FO), la Confédération française démocratique du travail services (CFDT) services, la Fédération des syndicats Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) commerce, services et force de vente, la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) Inova (Fédération nationale de l'hôtellerie, restauration, sport, loisir et casino), ainsi que Mme C... G..., Mme S... A... épouse D..., Mme H... I..., Mme J... Y..., Mme T... V..., Mme W... O..., Mme Q... K..., Mme AB... E..., Mme U... P..., Mme Z... F..., M. R... M..., et le comité d'établissement de Flunch Belfort ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 29 octobre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France n'a fait que partiellement droit à la demande d'injonction administrative adressée par les organisations syndicales représentatives et la décision du 10 décembre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Flunch.

Par un jugement n° 1901032 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2019, la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière (FGTA-FO), la Confédération française démocratique du travail services (CFDT) services, la Fédération des syndicats Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) commerce, services et force de vente, la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) Inova (Fédération nationale de l'hôtellerie, restauration, sport, loisir et casino), ainsi que Mme C... G..., Mme S... A... épouse D..., Mme H... I..., Mme J... Y..., Mme T... V..., Mme W... O..., Mme Q... K..., Mme AB... E..., Mme U... P..., Mme Z... F..., M. R... M..., et le comité d'établissement de Flunch Belfort, représentés par Me X... AA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2018 en tant que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi des Hauts-de-France n'a fait que partiellement droit à la demande d'injonction administrative adressée par les organisations syndicales représentatives ;

3°) d'annuler la décision du 10 décembre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société Flunch ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Flunch la somme de 1 000 euros à verser à chacun des appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de M. N... AC..., représentant la ministre du travail, et celles de Me B... L..., représentant la société par actions simplifiée Flunch.
Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Flunch, qui exploite un réseau de restaurants en libre-service, a informé, le 5 septembre 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France, d'un projet de réorganisation impliquant la fermeture des restaurants de Belfort, Le Havre Grand Cap, Nancy Saint-Sébastien et Rouen centre-ville, entraînant la suppression de quatre-vingts emplois. Le comité central d'entreprise, réuni le 13 septembre 2018, a désigné un expert-comptable pour l'assister dans le cadre de la procédure d'information et de consultation, dont le terme a été fixé au 13 novembre 2018, et pour accompagner les organisations syndicales représentatives lors des négociations ouvertes à compter du 28 septembre 2018 en vue d'aboutir à un accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi. Par une lettre du 22 octobre 2018, les représentants des organisations syndicales représentatives ont saisi l'administration afin qu'une injonction soit adressée à l'employeur de délivrer des documents comptables à l'expert-comptable désigné par le comité central d'entreprise. Le 29 octobre 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a enjoint à l'employeur de communiquer une partie des documents comptables demandés. Les négociations ayant échoué, la société Flunch a fixé de manière unilatérale les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi. Saisie le 20 novembre 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué ce plan par une décision du 10 décembre 2018. La Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière et autres ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler cette décision, ainsi que celle du 29 octobre 2018 en tant que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi des Hauts-de-France n'a fait que partiellement droit à la demande d'injonction administrative adressée par les organisations syndicales représentatives. La Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière et autres relèvent appel du jugement du 24 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2018 et la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. ", et aux termes de l'article L. 1233-57-5 du même code : " Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que les décisions par lesquelles l'administration statue sur les demandes d'injonction présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-57-5 du même code, lesquelles relèvent de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel, ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision d'homologation. Ainsi, les requérants, qui conservent la possibilité de contester le bien-fondé du refus opposé à leur demande d'injonction dans le cadre du litige visant la décision d'homologation en contestant la régularité de la procédure d'information et de consultation, ne sont pas recevables à demander directement l'annulation de ce refus au juge administratif. Dès lors, leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2018 en tant que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi des Hauts-de-France n'a fait que partiellement droit à la demande d'injonction administrative adressée par les organisations syndicales représentatives sont irrecevables et ne peuvent ainsi qu'être rejetées. C'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme irrecevables pour le même motif, et le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité des écritures en défense produites par l'administration en première instance :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : " L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des...

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