CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 25/03/2019, 18DA00475, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Grand d'Esnon
Judgement Number18DA00475
Record NumberCETATEXT000038338585
Date25 mars 2019
CounselBAUCHET
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Nord Provence Finances a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 ainsi que les pénalités afférentes.
Par un jugement n° 1203582 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15DA00594 du 28 février 2017, la cour administrative d'appel de Douai a, par un article 1er, annulé ce jugement, par un article 2, déchargé la société des cotisations à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010, par un article 3, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par un article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 410302 du 14 février 2018, le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de l'économie et des finances, a annulé les articles 1er et 2 de cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour dans la mesure de la cassation prononcée.

Procédure devant la cour :
Par une requête, initialement enregistrée le 13 avril 2015 et un mémoire, enregistré après renvoi, le 15 mai 2018, la société par actions simplifiée Nord Provence Finances (NPF), représentée par la société d'avocats De Gaulle, Fleurance et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1203582 en date du 5 février 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 ainsi que les pénalités afférentes ;
3°) de prononcer la restitution des sommes indûment perçues par le trésor public, assorties des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

1. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal...

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