CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 27/11/2018, 16DA02357, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Grand d'Esnon
Judgement Number16DA02357
Record NumberCETATEXT000037959960
Date27 novembre 2018
CounselHERNANDEZ LLARENA
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC France Industries Finances a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer, en premier lieu, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, en deuxième lieu, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2008 et 2009 et en dernier lieu, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

Par un jugement n° 1401643 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 décembre 2016, 31 janvier 2017, 27 mars 2017, 16 octobre 2018 et 2 novembre 2018, la SNC France Industries Finances, représentée par Me F...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2009 et 2010 et enfin, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que la décharge partielle de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La SNC France Industries Finances (FIF), qui exerce une activité de holding, de prestataire de services à destination de ses filiales ainsi que la gestion du " pool " de trésorerie du groupe intégré dont elle est la tête, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009. Des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009 et en matière d'impôt sur les sociétés pour les années 2008 et 2009 lui ont été notifiés par proposition de rectification du 20 octobre 2010, après que la SNC FIF a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 24 juin 2010. L'administration fiscale, par courrier du 10 février 2011, a déclaré auprès du mandataire liquidateur ses créances correspondant à ces impositions, à titre provisionnel. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 22 février 2011. Puis, l'administration fiscale a adressé à la SNC FIF un avis de mise en recouvrement daté du 17 octobre 2012, annulant et remplaçant un précédent avis du 3 octobre 2012, d'un montant de 1 285 256 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2008 et 2009, mais également pour les exercices clos en 2005 et 2006, ces rappels, issus d'une précédente vérification ayant été mis en recouvrement le 12 août 2010, ainsi que pour la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010. La SNC FIF a présenté le 6 juin 2013 une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale par laquelle elle contestait être redevable du montant de 1 285 256 euros qui lui était ainsi réclamé. Cette réclamation ayant été rejetée par décision du 12 mai 2014, la SNC FIF a alors saisi le tribunal administratif de Rouen afin d'obtenir la décharge de la somme de 1 285 256 euros. Ainsi, dès lors qu'elle mentionnait cette somme globale incluant d'autres impositions que celles qu'elle mentionnait expressément dans sa demande devant le tribunal, la SNC FIF doit être regardée comme ayant demandé au tribunal de prononcer, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2009 et 2010 et enfin, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010. La SNC FIF relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par des décisions des 9 et 22 octobre 2018, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques a accordé à la SNC FIF un dégrèvement de 73 393 euros en droits au titre de sa cotisation d'impôt sur les sociétés de l'année 2008. Elle lui a également accordé un dégrèvement de 40 000 euros en droits au titre de la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'année 2009, un dégrèvement de 22 871 euros en droits au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et un dégrèvement de 10 000 euros en droits au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009. Ces dégrèvements correspondent à la prise en compte, au titre des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, de certaines factures produites par la SNC FIF pour la première fois en appel. Les conclusions de la requête de la SNC FIF sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. Le moyens relatifs à l'irrégularité du jugement, tirés de ce que le rapporteur n'aurait pas sollicité la communication de tous les documents utiles afin d'influencer le sens de la décision, que les premiers juges n'ont pas respecté le contradictoire et qu'ils ont méconnu les stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont tous été présentés dans un mémoire ampliatif enregistré le 31 janvier 2017 après l'expiration du délai d'appel, lequel a commencé à courir à compter du 14 octobre 2016, et reposent sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens présentés dans ce délai. Par suite, ces moyens ne sont pas recevables et doivent être écartés pour ce motif.

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 2005 et 2006 :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ". D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentés à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement...". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Enfin, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise en matière d'impôt sur les...

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