CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 01/07/2019, 18DA00918, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lavail Dellaporta
Judgement Number18DA00918
Record NumberCETATEXT000038722904
Date01 juillet 2019
CounselSELARL COULON & CIE
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1502338 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 20 décembre 2018, M. B... A..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé des impositions :

1. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".

2. En cas d'acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minorée, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de revenus au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. La valeur vénale des titres non admis à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qui aurait résulté du jeu normal de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance.

3. En l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale est faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue.

4. L'activité de la société par actions simplifiée (SAS) A...consiste en la vente de bandes transporteuses pour l'industrie, en particulier l'industrie agro-alimentaire. Elle achète des bandes transporteuses puis les transforme pour les adapter aux besoins spécifiques de ses clients. Elle en assure le montage puis l'entretien et assure également la réparation des installations.

5. M. B...A...a cédé, le 23 janvier 2009, dans le contexte de son départ à la retraite, sa participation dans la SASA..., soit 1 997 parts, à la...

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