CAA de DOUAI, 4ème chambre, 09/07/2019, 18DA02445, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Lavail Dellaporta
Judgement Number18DA02445
Record NumberCETATEXT000039258741
Date09 juillet 2019
CounselGABARD
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre à la même préfète de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n°1610170 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2018, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour:

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un titre de séjour ;


3) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que le rapporteur public n'a pas demandé à se voir dispensé de prononcer ses conclusions ;
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le rapporteur public n'a pas préparé de conclusions ;
- le jugement est entaché d'irrégularité en raison de l'absence de communication du sens des conclusions du rapporteur public en méconnaissance du droit au procès équitable protégé par les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est entaché d'irrégularité en raison du défaut d'analyse de l'intégralité du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de la requérante ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.


La requête a été transmise au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 19 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la décision du Conseil...

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