CAA de DOUAI, 4ème chambre, 04/12/2019, 18DA00417, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Binand
Date04 décembre 2019
Record NumberCETATEXT000039454179
Judgement Number18DA00417
CounselLUCIANI
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 dans la catégorie des plus-values de cession de biens immobiliers, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501813 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de cette demande à concurrence du dégrèvement de 4 453 euros prononcé en cours d'instance par l'administration, réduit d'un montant de 12 935 euros la base imposable assignée à M. et Mme C... dans la catégorie des plus-values de cession de biens immobiliers, prononcé la décharge, en droits et intérêts de retard, des impositions en litige en conséquence de cette réduction de base, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des requérants.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2018 et le 7 août 2018, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait pas entièrement droit aux conclusions de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration a estimé que la cession effectuée en 2010 par la SCI CRZ, dont M. et Mme C... détiennent la totalité des parts, d'un immeuble rénové situé boulevard Montesquieu à Roubaix, avait à tort donné lieu à la déclaration d'une moins-value immobilière de 7 516 euros, alors qu'elle avait dégagé une plus-value s'élevant à 72 646 euros. Les rectifications envisagées ont été portées à leur connaissance par deux propositions de rectification qui leur ont été adressées le 26 juillet 2012 et le 30 avril 2013. Les rehaussements correspondants, opérés dans la catégorie des plus-values de cession de biens immobiliers, ont été maintenus en dépit des observations formulées par les contribuables. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant pour l'année 2010 ont été mises en recouvrement le 11 juin 2014. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de cette demande à concurrence du dégrèvement de 4 453 euros prononcé en cours d'instance par l'administration, ne leur a accordé qu'une décharge partielle, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, en conséquence d'une réduction de base imposable d'un montant de 12 935 euros. Le ministre de l'action et des comptes publics conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du même jugement en tant qu'il prononce cette réduction de base ainsi que cette décharge et qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre conclut, en outre, à ce que la cour remette à la charge de M. et Mme C... les impositions ainsi déchargées et prescrive le reversement de cette dernière somme.

Sur l'étendue du litige :

2. Dans le dernier état des écritures qu'il a produites devant la cour, le ministre de l'action et des comptes publics précise qu'il n'entend pas, par ses conclusions d'appel incident, obtenir le rétablissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige à un niveau supérieur à celui résultant de la prise en compte d'une plus-value imposable de 58 389 euros. M. et Mme C... sont, quant à eux recevables à demander la réduction des impositions et contributions en litige dans la limite du montant de la plus-value nette imposable de 942 euros qu'ils revendiquent.

Sur le bien-fondé du motif de décharge retenu par le tribunal :
3. En vertu du I de l'article 150 U du code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les...

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