CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16/01/2020, 19DA00546, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heu
Judgement Number19DA00546
Record NumberCETATEXT000041430802
Date16 janvier 2020
CounselSELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1802980 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 avril 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié, notamment par le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 et par celui, signé à la même date, en matière de développement solidaire entre les gouvernements des deux Etats ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 8 juillet 1969, est entré régulièrement en France le 5 juin 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 4 avril 2017, son admission au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 4 avril 2018, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué, énoncés au point 4 de celui-ci, que le tribunal...

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