CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16/01/2020, 19DA00740, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Heu |
Judgement Number | 19DA00740 |
Record Number | CETATEXT000041430810 |
Date | 16 janvier 2020 |
Counsel | DANSET-VERGOTEN |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 février 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1901300 du 22 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 26 juillet 1965, est entré régulièrement sur le territoire français, le 15 février 2015, sous couvert d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa l'autorisant à demeurer en France durant trente jours. S'étant maintenu en France au-delà de cette durée, il a contracté mariage, le 28 novembre 2015, à Lille, avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en cours de validité. Il a été interpellé sur la voie publique le 10 février 2019, après n'avoir pas été en mesure de présenter une pièce de nature à...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 février 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1901300 du 22 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 26 juillet 1965, est entré régulièrement sur le territoire français, le 15 février 2015, sous couvert d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa l'autorisant à demeurer en France durant trente jours. S'étant maintenu en France au-delà de cette durée, il a contracté mariage, le 28 novembre 2015, à Lille, avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en cours de validité. Il a été interpellé sur la voie publique le 10 février 2019, après n'avoir pas été en mesure de présenter une pièce de nature à...
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