CAA de DOUAI, 4ème chambre, 11/02/2021, 19DA02278, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heu
Judgement Number19DA02278
Record NumberCETATEXT000043147893
Date11 février 2021
CounselSELARL EDEN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 23 août 2019 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a, d'une part, prononcé son assignation à résidence et, d'autre part, prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet.

Par un jugement n° 1903027 du 6 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. B... fait l'objet et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019 le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule son arrêté du 23 août 2019 prolongeant pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. B... fait l'objet ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté.
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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République du Congo né le 1er juin 2000 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 octobre 2016, la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, au motif que les documents qu'il produisait pour justifier de son état civil n'étaient pas authentiques. Par un jugement du 18 octobre 2016, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du...

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