CAA de LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 10/07/2018, 16LY02832, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Date10 juillet 2018
Record NumberCETATEXT000037204950
Judgement Number16LY02832
CounselMPC - MARIE PIERRE CHANLAIR
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme du 29 septembre 2015 délivré par le maire d'Arthaz-Pont-Notre-Dame et relatif au terrain dont il est propriétaire situé route de Pont-Notre-Dame.

Par un jugement n° 1507073 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce certificat d'urbanisme, a enjoint à la commune de réexaminer la demande de certificat et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 août 2016 et 15 juin 2017, ainsi qu'un mémoire enregistré le 22 juin 2018 qui n'a pas été communiqué, la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, représentée par MPC avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de M. A..., le reversement de la somme qui lui a été allouée par le jugement au titre des frais exposés, ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de l'instance d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, faute de mentionner la tenue d'une première audience le 9 juin 2016, de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative et d'avoir suffisamment motivé le rejet de la demande tendant à ce que l'Etat soit appelé dans la cause ;
- l'annulation de la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme (PLU) imposait la consultation des services de l'Etat ;
- M. A...ne saurait utilement se prévaloir des différentes décisions et autorisations précédemment intervenues ;
- l'infirmation de la décision annulant le PLU rétablit celui-ci comme base légale pour l'examen de la demande de certificat d'urbanisme en litige, et donne son fondement au certificat d'urbanisme contesté, compte tenu du classement en zone agricole du terrain en litige ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le terrain d'assiette du projet se trouvait dans les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juin 2017 et 13 juin 2018, M. F... A..., représenté par Me D...

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