CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/07/2018, 17LY02318, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number17LY02318
Record NumberCETATEXT000037308709
Date31 juillet 2018
CounselMOINE-PICARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le maire de Féternes a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à M. A... pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé lieudit "Thièze dessus".

Par un jugement n° 1402444 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juin 2017 et un mémoire, enregistré le 30 janvier 2018 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 avril 2017 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 17 juillet 2012 ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge solidaire de la commune de Féternes et de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'irrégularité de l'affichage sur le terrain a fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ;
- ils justifient de leur intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet ;
- les parcelles cadastrées section A n° 1548 et 1551 ne sont pas desservies par un accès ouvert à la circulation publique faute pour le pétitionnaire, qui a volontairement trompé l'autorité administrative, de disposer d'un droit de passage sur la parcelle n° 1998 ou sur la propriété Paccot ; qu'en tout état de cause, à supposer même que M. A... dispose d'un droit de passage, les caractéristiques physiques de cette voie privée rendent difficile l'intervention des services publics d'incendie et de secours ;
- la dangerosité de la sortie sur la voie publique imposait un refus ou, à tout le moins, que le permis de construire soit assorti de prescriptions.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures du préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2018, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la demande était tardive, les requérants ayant eu connaissance acquise du permis de construire au...

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