CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2018, 16LY01730, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number16LY01730
Record NumberCETATEXT000036795959
Date27 mars 2018
CounselDEFAUX
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D..., Mme F... A... et M. B... H... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ailhon a autorisé l'engagement de la procédure d'abrogation du plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, la délibération du 24 novembre 2014 par laquelle il a approuvé cette abrogation.

Par un jugement n° 1405802-1409790 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a joint ces deux demandes et a annulé ces délibérations des 20 juin et 24 novembre 2014.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 mai et 22 novembre 2016, la commune d'Ailhon, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de M. D... et autres dirigées contre les délibérations des 20 juin et 24 novembre 2014 du conseil municipal de la commune d'Ailhon ;
3°) de supprimer le passage au caractère diffamatoire contenu en page 8 du mémoire en défense n° 2 des intimés, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutiennent les intimés, son appel est recevable alors même que les plans d'occupation des sols sont désormais caducs ;
- le jugement du 17 mars 2016 est irrégulier, le tribunal ayant annulé la délibération du 24 novembre 2014 par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du 20 juin 2014 sans que les demandeurs n'aient invoqué ce motif d'annulation et sans en informer les parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont fait droit à une demande irrecevable en annulant la délibération du 20 juin 2014, qui doit être regardée comme une mesure préparatoire insusceptible de recours ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux lors de la séance du 20 juin 2014 ;
- contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'illégalité de la délibération du 20 juin 2014 est sans effet à l'égard de la délibération du 24 novembre 2014 ;
- les autres moyens soulevés dans les demandes ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 21 octobre 2016 et un mémoire enregistré le 23 février 2018 qui n'a pas été communiqué, M. B... H..., Mme F... A... et M. E... D..., représentés par la SELARL Helios...

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