CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2019, 18LY02129, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Date19 mars 2019
Record NumberCETATEXT000038338514
Judgement Number18LY02129
CounselSCP AABM - BERGERAS & MONNIER
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 février 2017 du maire de Lucinges rejetant sa demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant que ce plan classe en zone agricole les parcelles cadastrées section C n° 2226 et 2227.

Par un jugement n° 1701713 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 11 juin et 9 août 2018 ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 4 janvier 2019 qui n'a pas été communiqué, M. C... A..., représenté par la SCP Yves Richard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Lucinges du 13 février 2017 rejetant sa demande d'abrogation partielle du PLU ;
3°) d'enjoindre à la commune de Lucinges d'engager une procédure de modification du PLU dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lucinges la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'eu égard aux caractéristiques et à la localisation des parcelles en litige et alors que le jugement ne caractérise pas leur potentiel au regard des prévisions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen selon lequel le classement de ces parcelles était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2018, la commune de Lucinges, représentée par la SCP Avocats associés Bergeras-Monnier (AABM), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête n'est pas recevable en tant qu'elle porte sur la parcelle cadastrée section C n° 2226 dont M. A... n'est pas propriétaire, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2019 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Les...

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