CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2018, 17LY01597, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Record NumberCETATEXT000037492085
Judgement Number17LY01597
Date02 octobre 2018
CounselURBAN CONSEIL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du maire de la commune de Dagneux rejetant leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 10 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Dagneux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1407222 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 11 avril 2017, 30 octobre 2017 et 4 juin 2018, MM. E... etA... C..., représentés par la SELARL Urban Conseil, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de Dagneux rejetant leur demande d'abrogation ;
3°) d'enjoindre à la commune de Dagneux d'abroger le plan local d'urbanisme approuvé le 10 janvier 2014 dans le délai d'un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dagneux la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la délibération du 21 novembre 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ne répond pas aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- l'absence au dossier d'enquête publique des avis formulés par les personnes publiques associées vicie la procédure d'adoption du PLU au regard de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d'information des élus au regard des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le classement de leurs parcelles en zone 2AU, qui ne résulte pas de l'état des réseaux, est entaché d'erreur de droit au regard de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 août 2017 et 22 mai 2018, la commune de Dagneux, représentée par la SELARL cabinet Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2018 par une ordonnance du 4 juin 2018.

Vu les...

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