CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/03/2019, 18LY01805, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number18LY01805
Record NumberCETATEXT000038227849
Date07 mars 2019
CounselASEA - CABINET ALDO SEVINO ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure


M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Margencel a refusé de soumettre au conseil municipal une délibération portant sur l'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en ce qu'il classe des parcelles lui appartenant en secteur Ap.


Par un jugement n° 1605716 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour


Par une requête enregistrée le 16 mai 2018, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de Margencel rejetant sa demande relative à l'abrogation partielle du PLU ;
3°) d'enjoindre à la commune de Margencel de procéder, dans le délai de deux mois, à l'abrogation du PLU en tant qu'il classe en secteur Ap les parcelles cadastrées section B n° 228, 229, 230, 232 et 1542, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Margencel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le classement des parcelles en secteur Ap n'autorise pas la construction de bâtiments agricoles et fait obstacle à des travaux d'agrandissement d'une grange existante en vue de poursuivre son activité d'élevage équin et de pension de chevaux ; ce classement est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Chablais, qui inclut les parcelles en litige dans un espace à dominante agricole stratégique et qui encourage le maintien et le développement des activités agro-pastorales ; or, le règlement du secteur Ap fait obstacle à ces travaux et donc à son activité d'élevage ;
- le classement de ses parcelles en secteur Ap est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il englobe des tènements sur lesquels sont déjà édifiés des bâtiments agricoles et en ce qu'il compromet le développement de son exploitation agricole ; c'est à tort que le tribunal a estimé que le niveau d'activité agricole ne permettait pas de regarder les parcelles en litige comme le siège d'une exploitation agricole.


Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2018, la commune de Margencel, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande...

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