CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/07/2018, 17LY00901, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Record NumberCETATEXT000037308707
Judgement Number17LY00901
Date31 juillet 2018
CounselSELARL CHANON - LELEU ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le vice-président de la communauté urbaine de Lyon a refusé de soumettre au conseil une délibération portant sur l'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté en tant qu'il classe la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section AR n° 11, située sur le territoire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières, en emplacement réservé, d'autre part, la délibération du 11 juillet 2005 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a approuvé le PLU en tant qu'il institue cet emplacement réservé ainsi que la délibération du 9 janvier 2012 approuvant la modification n° 8 du PLU maintenant ce même emplacement réservé.

Par un jugement n° 1500953 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, M. B... C..., représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du vice-président de la communauté urbaine de Lyon du 1er décembre 2014 ainsi que les délibérations du conseil de communauté des 11 juillet 2005 et 9 janvier 2012 ;
3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de procéder à l'abrogation de son PLU en tant qu'il institue l'emplacement réservé n° 8 sur le territoire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le maintien de l'emplacement réservé n° 8 méconnaît l'article R. 123-11 d) du code de l'urbanisme, sa destination étant insuffisamment précisée ;
- la création et le maintien de cet emplacement réservé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part, la commune ne démontre pas de réelle intention d'y réaliser un quelconque projet depuis qu'elle l'a institué en 1982 et, d'autre part, le classement en zone N2 et en "espace végétalisé à mettre en valeur" de la partie arborée de la parcelle d'implantation de cet emplacement réservé permettent d'ores et déjà de répondre aux objectifs définis par les auteurs du PLU pour le secteur du centre-bourg.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2018, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Deygas Perrachon, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de...

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