CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/03/2019, 17LY02764, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number17LY02764
Record NumberCETATEXT000038227821
Date05 mars 2019
CounselSELARL ITINERAIRES AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCCV Megève Eight a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 mars 2015 par lequel le maire de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce refus.

Par un jugement n° 1504657 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 2018, la SCCV Megève Eight, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2017 ;
2°) d'annuler ce refus de permis de construire du 12 mars 2015 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer un permis de construire modificatif dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de l'arrêté en litige et sur celui selon lequel elle était en droit de bénéficier d'adaptations mineures ;
- l'arrêté du maire de Megève est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le maire de Megève a refusé de délivrer le permis au motif que le projet méconnaît la règle de hauteur maximale des remblais fixée à l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), cette hauteur n'étant pas modifiée dans la demande de permis modificatif ;
- le dossier de demande de permis modificatif ne comportait pas d'incohérences justifiant qu'un refus de délivrance du permis soit pris ;
- le maire de Megève ne pouvait refuser de délivrer le permis en raison d'une incohérence dans le dossier de demande, sans lui avoir préalablement demandé de compléter son dossier ;
- à titre subsidiaire, le maire de Megève devait délivrer le permis de construire sollicité au bénéfice d'adaptations mineures, en application des dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, compte tenu de la déclivité et des irrégularités de niveau du terrain naturel initial ou, à tout le moins, délivrer un permis de...

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