CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2018, 16LY04486, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number16LY04486
Record NumberCETATEXT000037513284
Date16 octobre 2018
CounselDOITRAND & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une ordonnance n° 1304243 du 7 octobre 2013 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a condamné la SARL Immobilière Massimi à verser à la ville de Lyon une provision de 420 000 euros à valoir sur le règlement d'une participation financière due au titre de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Massimi en vertu de conventions d'aménagement des 18 décembre 1997 et 24 mars 1998.

La SARL Immobilière Massimi a demandé au tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de la décharger de toute dette à l'égard de la ville de Lyon, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 décembre 2013 par le maire de Lyon pour un montant de 420 000 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner la ville de Lyon à lui verser une indemnité de ce montant en réparation de son préjudice financier.

Par un jugement n° 1404057 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a fixé le montant définitif de la dette de la SARL Immobilière Massimi à la somme de 420 000 euros tous intérêts compris au jour du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2018 qui n'a pas été communiqué, la SARL Immobilière Massimi, représentée par la SELARL Doitrand et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 novembre 2016 ;
2°) de la décharger de toute dette à l'égard de la ville de Lyon et d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 décembre 2013 par le maire de Lyon ;
3°) à titre subsidiaire de condamner la ville de Lyon à lui verser, au titre de son préjudice financier, une somme correspondant au montant de la dette tel qu'il sera fixé et qui a été évalué à 420 000 euros par le tribunal administratif de Lyon ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, le magistrat qui s'est prononcé sur la provision étant membre de la formation de jugement ;
- la ville de Lyon n'a pas respecté les modalités fixées par les stipulations des conventions du 18 décembre 1997 et du 24 mars 1998 pour recouvrer le fonds de concours ;
- le contrat ayant expiré le 31 décembre 2004, date à laquelle l'équipement que devait financer le fonds de concours n'avait pas été réalisé, elle était délivrée de ses obligations et n'était plus redevable de la participation ;
- il n'est pas justifié que la réalisation de l'école Ravier soit en lien avec la réalisation de la ZAC Massimi, alors que les travaux n'ont été réalisés que plusieurs années après la fin de l'opération et que 2 750 logements extérieurs à la ZAC ont été construits dans ce secteur ;
- les travaux ont porté sur des classes maternelles et des locaux divers, au financement desquels elle ne s'était pas engagée, de sorte que sa participation est excessive ;
- le montant du fonds de concours est hors de proportion avec celui des équipements publics à réaliser, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-4-1 du code de l'urbanisme ;
- le montant des participations est supérieur au coût des équipements publics, en méconnaissance du principe de proportionnalité, alors en outre que les équipements réalisés excèdent les besoins des habitants ;
- le titre exécutoire a été signé par une autorité incompétente ;
- la ville de Lyon n'a pas justifié de la signature du bordereau de titre de recettes ;
- la ville de Lyon n'a sollicité le paiement du fonds de concours qu'à l'issue d'un délai excessif, commettant ainsi une faute à l'origine pour elle d'un préjudice, puisqu'elle n'a pas inclus et répercuté le montant de la participation dans le prix de cession des terrains.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2017, la ville de Lyon, représentée par CSM Bureau Francis Lefèbvre Lyon, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de lui allouer les intérêts au taux légal sur la somme de 420 000 euros à compter du 17 décembre 2013 et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT