CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2019, 18LY02312, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number18LY02312
Record NumberCETATEXT000038269714
Date12 mars 2019
CounselDIEYE YARAM
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et, d'autre part, l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1800144 du 13 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions des demandes de M. C... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour et assignation à résidence.

Par un jugement n° 1800144 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. C....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés les 24 juin 2018 et 6 janvier 2019, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Grenoble des 13 janvier et 22 mars 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère des 29 décembre 2017 et 9 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer tout document de voyage en sa possession et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivé et ne procède pas d'un examen de sa situation personnelle ;
- ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les articles 7 et 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- il traduit un défaut d'examen de sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'intérêt...

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