CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2018, 17LY03092, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number17LY03092
Record NumberCETATEXT000036733409
Date13 mars 2018
CounselBCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de l'Allier a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 11 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Contigny a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1602237 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ce déféré.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 août 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 2017 qui n'a pas été communiqué, le préfet de l'Allier demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2017 ;
2°) d'annuler cette délibération du 11 juillet 2016.

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté son déféré comme tardif, dès lors qu'il a transmis son recours gracieux à la commune par voie électronique le 26 septembre 2016, soit dans les délais, et que ce courriel a été ouvert le jour même par la commune ;
- le règlement graphique est en contradiction avec la volonté de revitaliser le centre-bourg et de limiter l'étalement urbain fixé dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;
- le plan ne pouvait autoriser des constructions nouvelles sur le hameau de la Racherie, dès lors que l'assainissement collectif est en surcharge et que le règlement ne permet pas un assainissement individuel ;
- les auteurs du plan n'ont pas procédé à une analyse suffisante des besoins répertoriés en matière de surfaces agricoles et de développement de la population, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, de sorte que les objectifs de constructions nouvelles sont trop importants ;
- les auteurs du plan n'ayant créé qu'une seule zone urbaine Ua, l'absence de sous-secteur avec des règles de densité différentes ne permet pas de respecter les objectifs du PADD ;
- le règlement reprend presque intégralement les articles du règlement national d'urbanisme, sans apporter de précisions en fonction de spécificités locales ;
- les articles Ua2 et Ah2 du règlement sont illégaux en ce qu'ils méconnaissent la règle de réciprocité fixée à l'article L. 111-3 du code rural, à laquelle il ne peut être dérogé.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2017, la commune de Contigny, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

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